Règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration pénitentiaire.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration pénitentiaire.
Chapitre 1er
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratifChapitre 2
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et techniqueChapitre 3
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-socialChapitre 4
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratifChapitre 5
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et techniqueChapitre 6
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-socialChapitre 7
— Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratifChapitre 8
— Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe techniqueChapitre 9
— Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-socialChapitre 10
— Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratifChapitre 11
— Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe techniqueChapitre 12
— Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaireChapitre 13
— Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction artisanChapitre 14
— Aspects organisationnels de la formation spécialeChapitre 15
— Organisation des examensChapitre 16
— Disposition abrogatoire et mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratifArt. 1er.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 114 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 2.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 2
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et techniqueArt. 3.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 108 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 4.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 3
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-socialArt. 5.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 108 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 6.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 4
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratifArt. 7.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 114 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 8.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 5
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et techniqueArt. 9.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 108 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 10.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 6
– Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-socialArt. 11.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 114 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 12.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 7
– Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratifArt. 13.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 126 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 14.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 15.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif en application de l’article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 8
– Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe techniqueArt. 16.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 120 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 17.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 18.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique en application de l’article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 9
– Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-socialArt. 19.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 114 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 20.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 21.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social en application de l’article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 10
– Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratifArt. 22.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 102 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 23.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 24.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, en application de l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 11
– Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe techniqueArt. 25.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, à l’exception des agents remplissant la fonction de moniteur sportif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 96 heures, et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 26.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, agents remplissant la fonction de moniteur sportif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 108 heures, et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 27.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, à l’exception des agents remplissant la fonction de moniteur sportif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 28.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, agents remplissant la fonction de moniteur sportif, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 29.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, à l’exception des agents remplissant la fonction de moniteur sportif, en application de l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Art. 30.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, des agents remplissant la fonction de moniteur sportif, en application de l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 12
– Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaireArt. 31.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 96 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 32.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 33.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, en application de l’article 12, paragraphe 5, point 1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 13
– Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction artisanArt. 34.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction artisan, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 108 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants:
Partie I: Matières certifiées par une attestation de présence
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Art. 35.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction artisan, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
Partie II: Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Art. 36.
L’examen de promotion de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction artisan, en application de l’article 12, paragraphe 5, point 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:
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Chapitre 14
– Aspects organisationnels de la formation spécialeArt. 37.
Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.
Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.
Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formations et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 38.
La fréquentation des cours de formation est obligatoire.
Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.
Chapitre 15
– Organisation des examensArt. 39.
(1)
L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations des parties I et II des programmes de formation respectifs.(2)
Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1, et D1, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(3)
A la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte d’office sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.
L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
La commission peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.
L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(4)
Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat.
Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe III du présent article.
Chapitre 16
– Disposition abrogatoire et mise en vigueurArt. 40.
Le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire est abrogé.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2016. Henri |
- Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant (...) (Mémorial A n° 199 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 26 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les (...) (Mémorial A n° 41 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement (...) (Mémorial A n° 31 de 1999)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. (Mémorial A n° 28 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique (...) (Mémorial A n° 107 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission (...) (Mémorial A n° 35 de 1984)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code pénal
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
-
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
(...) (Mémorial A n° 90 de 1999) - Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire. (Mémorial A n° 62 de 1997)
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