Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d'une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d'une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18 et 28;
Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est créé une section des sciences sociales à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique.
La section comprend les classes de 12e et de 13e appelées 12SO et 13SO.
Les conditions d'admissibilité sont identiques à celles qui déterminent l'admission à la section de la formation de l'éducateur.
La formation est sanctionnée au terme de la classe de 13e par l'examen de fin d'études secondaires techniques.
Art. 2.
Au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire, il est ajouté un article 8bis libellé comme suit:
| « |
Art. 8bis.
1. Tout élève ayant réussi une classe de 11 e du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3 e de l'enseignement secondaire est admissible en classe de 12 e de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique.
2. Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite des capacités d'accueil, le nombre maximal pour l'admission d'élèves en classe de 12 e de la section de la formation de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique.
3. Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d'inscription à la section de la formation de l'éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l'ordre de priorité suivant:
4. Un classement nécessaire au sein d'une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes:
|
|||||||||||||||||||||
| » |
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch |
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014. Henri |
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
Retour
haut de page