Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.
Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 10 et 33;
Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie, et notamment son article premier;
Vu la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide;
Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 9 du règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 9 Sur ordonnance médicale individuelle nominative le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent délivrer certains médicaments, dispositifs médicaux ou aliments particuliers visés à l'article 2 ci-avant vers le secteur extrahospitalier. Tombent sous cette disposition:
Les ordonnances sont gardées pendant au moins dix ans dans un registre spécial à la pharmacie. |
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| » |
Art. 2.
A la suite de l'article 9 du règlement grand-ducal précité est introduit un article 9-1 nouveau, ainsi rédigé:
| « |
Art. 9-1 Sur ordonnance médicale précisant qu'ils sont destinés à être administrés à un patient remplissant les conditions de la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide, le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent délivrer à un médecin les médicaments nécessaires pour répondre en milieu hospitalier ou en milieu extrahospitalier à une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide. |
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| » |
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2009. Henri |
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments. (Mémorial A n° 103 de 1992)
- Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie (...) (Mémorial A n° 46 de 2009)
- Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide. (Mémorial A n° 46 de 2009)
- Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. (Mémorial A n° 78 de 1998)
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