Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; titre VI de l'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre de Travail et le Conseil supérieur de certaines professions de santé étant demandés en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1.
Le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire est modifié comme suit:
Les points c et d du paragraphe 2 de l'article 2 sont remplacés par:
| « |
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| » |
Art. 2.
L'article 6 du même règlement est modifié comme suit:
Le point a du paragraphe 1 est remplacé par:
| « |
|
|||
| » |
Le point a du paragraphe 2 est remplacé par:
| « |
|
|||
| » |
Le paragraphe 3 est remplacé par:
| « |
3.Compensation
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| » |
Art. 3.
Le paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement est remplacé par:
| « |
|
|||
| » |
Art. 4.
Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 8 du même règlement est remplacé par:
| « |
L'élève qui réussit une classe de 9e pratique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel, à l'exception de la section de l'assistant en pharmacie et de la section des employés administratifs et commerciaux de la division de l'apprentissage commercial, des sections de l'informaticien qualifié, du mécatronicien, du gestionnaire qualifié en logistique de la division de l'apprentissage industriel et de la section de l'instructeur de natation de la division de l'apprentissage artisanal, et des sections suivantes: |
|
| » |
Art. 5.
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 10 du même règlement est remplacé par:
| « |
Pour l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 3e en 2e ou de 2e en 1re, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les branches dans lesquelles l'élève est tenu de se présenter à une épreuve d'admission; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs. Toutefois, l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 2e en 1re subit d'office des examens d'admission dans les branches qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu'il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d'études secondaires de la section visée. Si l'élève change d'établissement, c'est le directeur du lycée d'accueil qui fixe les épreuves d'admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l'élève qui, pour chaque épreuve d'admission, a obtenu une note suffisante. L'élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d'origine sauf dans les branches qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des branches fondamentales dans la classe visée à condition qu'il y ait eu une note annuelle d'au moins 25 points. |
|
| » |
Art. 6.
Le point a de l'article 12 du même règlement est remplacé par:
| « |
|
|||
| » |
Art. 7.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2006-2007.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 1er septembre 2006. Henri |
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et (...) (Mémorial A n° 2 de 1995)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. (Titre VI: De l'enseignement secondaire). (Mémorial A n° 23 de 1968)
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