Loi du 15 décembre 2019 portant modification :
1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification :
1° | en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
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2° | de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. |
Chapitre I
— Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assepChapitre II
— Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelleChapitre III
— Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesChapitre IV
— Modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assuranceNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 10 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I
– Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assepArt. 1.
L’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est modifié comme suit :
1. | Au point 1, deuxième tiret, les mots sont insérés entre les mots et , et le mot est inséré entre les mots et ; | |||||||||||||||
2. | Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points 1bis, 1ter, 1quater et 1quinquies qui prennent la teneur suivante :
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3. | Au point 7, les mots sont ajoutés après les mots ; | |||||||||||||||
4. | Au point 8, les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||||||||
5. | Il est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante :
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6. | Au point 11, les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont supprimés ; | |||||||||||||||
7. | Sont insérés deux nouveaux points 12bis et 12ter qui prennent la teneur suivante :
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8. | Un point final est ajouté à la fin du point 13, qui est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
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9. | Le point 14 prend la teneur suivante :
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10. | Au point 15, les mots sont remplacés par les mots , le mot est inséré entre les mots et , et les mots sont ajoutés après les mots ; | |||||||||||||||
11. | Il est inséré un nouveau point 15bis qui prend la teneur suivante :
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12. | Au point 16, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
13. | Au point 17, le mot est inséré entre les mots et , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
14. | Au point 18, le mot est inséré entre les mots et , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
15. | Sont insérés quatre nouveaux points 18bis, 18ter, 18quater et 18quinquies qui prennent la teneur suivante :
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16. | Le point 19 prend la teneur suivante :
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17. | Le point 20 prend la teneur suivante :
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18. | Le point 21 prend la teneur suivante :
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19. | Le point 22 prend la teneur suivante :
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20. | Le point 23 est supprimé ; | |||||||||||||||
21. | Le point 24 prend la teneur suivante :
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22. | Le point 25 prend la teneur suivante :
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23. | Le point 26 prend la teneur suivante :
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Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots et une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée à la fin du paragraphe 1er : ; |
2. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par les mots , et la dernière phrase est supprimée. |
Art. 4.
À l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté une troisième phrase, libellée comme suit :
« Le conseil d’administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». |
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Art. 5.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
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2. | Au paragraphe 2, lettre a), les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
3. | Au paragraphe 2, lettre b), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
4. | Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante :
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5. | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 6.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2. | Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui prend la teneur suivante :
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Art. 7.
Il est inséré à la suite de l’article 19 de la même loi un nouvel article 19-1, qui prend la teneur suivante :
« Art. 19-1. La garde des actifs d’une sepcav doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d’une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de la sepcav, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d’une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d’autres actifs que ceux visés à l’alinéa 2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par la sepcav et sur la base d’éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». |
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Art. 8.
À l’article 20 de la même loi, les mots
sont remplacés par les mots , le mot est inséré entre les mots et , et le mot est supprimé.Art. 9.
À l’article 21 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante :
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Art. 10.
L’article 22 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 22. Dans l’exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes (2) et (3), 19-1 et 20, la sepcav et le dépositaire agissent d’une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime. ». |
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Art. 11.
Il est inséré à la suite de l’article 22 de la même loi un nouvel article 22-1, libellé comme suit :
« Art. 22-1. Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne la sepcav qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre la sepcav, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée. ». |
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Art. 12.
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots et la deuxième phrase est supprimée. | |||||||
2. | Il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :
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Art. 13.
Il est inséré à la suite de l’article 24 de la même loi un nouveau chapitre 3bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 3bis : ExternalisationArt. 24-1. (1) Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte.(2) Les sepcav conservent l’entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu’elles externalisent des fonctions clés ou d’autres activités.(3) L’externalisation de fonctions clés ou d’autres activités n’est pas effectuée d’une manière susceptible d’entraîner l’une des conséquences suivantes :
(4) Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d’un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.(5) Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l’actif ou d’autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de la sepcav et du prestataire de services.(6) Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu’il s’agit d’externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav, la CSSF en est informée avant que l’accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les sepcav informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.(7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d’autres activités externalisées. ». |
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Art. 14.
L’article 39, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par une quatrième phrase, libellée comme suit :
« Le conseil d’administration de l’assep est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». |
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Art. 15.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
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2. | Au paragraphe 2, lettre a), les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
3. | Au paragraphe 2, lettre b), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
4. | Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante :
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5. | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 16.
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2. | Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
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Art. 17.
Il est inséré à la suite de l’article 43 de la même loi, un nouvel article 43-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 43-1. La garde des actifs d’une assep doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d’une assep relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l’assep, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l’assep ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d’une assep relatifs à un régime de retraite comportant d’autres actifs que ceux visés à l’alinéa 2, le dépositaire vérifie que l’assep est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l’assep et sur la base d’éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». |
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Art. 18.
À l’article 44, paragraphe 1er, de la même loi, le mot
est inséré entre les mots et , et le mot est supprimé.Art. 19.
À l’article 45 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante :
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Art. 20.
L’article 46 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 46. Dans l’exécution des tâches prévues aux articles 42, paragraphes (2) et (3), 43-1 et 44, l’assep et le dépositaire agissent d’une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires. ». |
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Art. 21.
Il est inséré à la suite de l’article 46 de la même loi un nouvel article 46-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 46-1. Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne l’assep qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre l’assep, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’assep de manière appropriée. ». |
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Art. 22.
L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots et la deuxième phrase est supprimée. | |||||||
2. | Il est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
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Art. 23.
À l’article 49 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante :
« (7) La délégation par l'assep de la gestion du passif à un gestionnaire de passif est soumise aux dispositions du chapitre 4bis. »
Art. 25.
Il est inséré à la suite de l’article 52 de la même loi, un nouveau chapitre 4bis qui prend la teneur suivante :
Chapitre 4bis : ExternalisationArt. 52-1. (1) Les assep peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés, leur gestion, leur gestion de l’actif et leur gestion du passif, à des prestataires de services opérant pour leur compte.(2) Les assep conservent l’entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu’elles externalisent des fonctions clés ou d’autres activités.(3) L’externalisation de fonctions clés ou d’autres activités n’est pas effectuée d’une manière susceptible d’entraîner l’une des conséquences suivantes :
(4) Les assep veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d’un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.(5) Les assep qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l’actif, la gestion du passif ou d’autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de l’assep et du prestataire de services.(6) Les assep informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu’il s’agit d’externaliser des fonctions clés ou la gestion des assep, la CSSF en est informée avant que l’accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les assep informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.(7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux assep et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d’autres activités externalisées. ». |
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Art. 27.
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Sont insérés à la suite du paragraphe 2, les nouveaux paragraphes 2bis et 2ter, libellés comme suit :
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2. | Au paragraphe 6, alinéa 1er, la dernière phrase est complétée par les mots
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3. | Au paragraphe 8, les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 28.
Il est inséré à la suite de l’article 53 de la même loi un nouvel article 53-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 53-1. (1) Les fonds de pension veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l’article 24-1 ou à l’article 52-1, satisfassent aux exigences suivantes dans l’exercice de leurs missions :
(2) La CSSF détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe (1).(3) Lorsque la CSSF exige des personnes visées au paragraphe (1) une preuve d’honorabilité, la preuve qu’elles n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États, la production d’un extrait du casier judiciaire ou, en l’absence d’extrait de casier judiciaire dans l’autre État, d’un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’État dont la personne concernée est un ressortissant soit du Luxembourg.(4) Lorsqu’aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’État dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe (3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’État dont la personne concernée est un ressortissant ou du Luxembourg.(5) La preuve d’absence de faillite peut également être fournie sous la forme d’une déclaration faite par le ressortissant de l’autre État concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l’autre État.(6) Les documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5) sont produits dans les trois mois après leur délivrance.(7) La CSSF informe les autres États membres et la Commission européenne sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5), lorsque le Luxembourg est l’État membre d’origine ou de provenance des personnes visées. ». |
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Art. 29.
Il est inséré à la suite de l’article 57 de la même loi un nouveau chapitre 1bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 1bis : Système de gouvernanceArt. 57-1. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l’objet d’un réexamen interne régulier.(2) Le système de gouvernance visé au paragraphe (1) est proportionné à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.(3) Les fonds de pension établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l’audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l’accord préalable de l’organe de gestion ou de surveillance du fonds de pension et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.(4) Les fonds de pension disposent d’un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux du fonds de pension.(5) Les fonds de pension prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, les fonds de pension utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.Art. 57-2. (1) Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes ou toute unité organisationnelle qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités.(2) Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.(3) Lorsqu’ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe (1), les fonds de pension respectent les principes suivants :
Art. 57-3. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes :
Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. (2) Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l’exception de la fonction d’audit interne visée à l’article 57-5, qui est indépendante des autres fonctions clés.(3) La personne ou l’unité organisationnelle s’acquittant d’une fonction clé donnée doit être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, la CSSF peut autoriser le fonds de pension à exercer des fonctions clés par l’intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l’entreprise d’affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts potentiel avec l’entreprise d’affiliation.(4) Les titulaires d’une fonction clé doivent communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises.(5) Sans préjudice du privilège de ne pas s’incriminer, le titulaire d’une fonction clé doit informer la CSSF si l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants :
(6) La communication à la CSSF d’informations visées au paragraphe (5) ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par la loi et n’entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à cette communication.Art. 57-4. (1) Les fonds de pension doivent, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension adoptent les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu’ils gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.Ce système de gestion des risques doit être efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension. (2) Le système de gestion des risques doit couvrir, d’une manière proportionnée à la taille et à l’organisation interne des fonds de pension, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d’un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable :
(3) Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.Art. 57-5. Les fonds de pension doivent, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction d’audit interne efficace. La fonction d’audit interne comporte une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées. Art. 57-6. (1) Lorsqu’un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, le fonds de pension doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour :
(2) Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle.Art. 57-7. (1) Les fonds de pension doivent procéder, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, à une évaluation interne de leurs risques et la documenter.Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque d’un régime de retraite particulier, l’évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite. (2) Compte tenu de la taille et de l’organisation interne du fonds de pension, ainsi que de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, l’évaluation des risques visée au paragraphe (1) comporte les éléments suivants :
(3) Aux fins du paragraphe (2), les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes permettant d’identifier et d’évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité de remplir leurs obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l’évaluation interne des risques.(4) Le fonds de pension tient compte de l’évaluation interne des risques dans ses décisions stratégiques. |
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Art. 30.
À l’intitulé du chapitre 2 de la partie IV de la même loi, le mot
est inséré après le mot .Art. 31.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2. | Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot est inséré entre les mots et ; | |||||||
3. | Il est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :
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4. | Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
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Art. 32.
Il est inséré à la suite de l’article 58 de la même loi un nouvel article 58-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 58-1. (1) La CSSF examine les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.Cet examen, dont la fréquence et la portée sont définies par la CSSF, tient compte des circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d’autres activités externalisées. L’examen comprend les éléments suivants :
(2) La CSSF se dote d’outils de suivi et procède à des tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’un fonds de pension. Elle fait le suivi des mesures prises par les fonds de pension pour remédier aux détériorations constatées.(3) La CSSF a le pouvoir d’exiger des fonds de pension qu’ils remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. |
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Art. 33.
L’article 59 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
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2. | Au paragraphe 2, l’alinéa 3 est supprimé ; | |||||||||||||||||||||
3. | Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
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4. | Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
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5. | Au paragraphe 5, l’alinéa 3 est supprimé ; | |||||||||||||||||||||
6. | Au paragraphe 6, alinéa 1er, le troisième tiret prend la teneur suivante :
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7. | Au paragraphe 6, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; | |||||||||||||||||||||
8. | Sont insérés à la suite du paragraphe 6, les nouveaux paragraphes 6bis et 6ter, libellés comme suit :
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9. | Le paragraphe 7, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
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10. | Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots sont remplacés par les mots : . |
Art. 34.
Sont insérés à la suite de l’article 59 de la même loi, les nouveaux articles 59-1 et 59-2, libellés comme suit :
« Art. 59-1. La CSSF communique à l’AEAPP les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. La CSSF met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans. Art. 59-2. (1) Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratique de contrôle dans l’application des dispositions prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.(2) La CSSF collabore étroitement avec la Commission européenne en vue de faciliter le contrôle des activités des IRP.(3) La CSSF communique à l’AEAPP toute information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par la directive (UE) 2016/2341 et par le règlement (UE) n° 1094/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.(4) La CSSF informe la Commission européenne et l’AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive (UE) 2016/2341. La CSSF coopère avec la Commission européenne, l’AEAPP et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. ». |
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Art. 35.
L’article 61 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par le mot , et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
3. | Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et et les mots sont supprimés ; | |||||||||
4. | Au paragraphe 3, troisième tiret, le mot est remplacé par le mot ; | |||||||||
5. | Au paragraphe 3, cinquième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule ; | |||||||||
6. | Il est inséré au paragraphe 3 un sixième tiret libellé comme suit :
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7. | Au paragraphe 4, le mot est remplacé par le mot et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
8. | Il est inséré à la suite du paragraphe 4 un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante :
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Art. 36.
L’article 62 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2. | Au paragraphe 3, le mot est remplacé par les mots . |
Art. 38.
L’article 65 de la même loi prend la teneur suivante :
« (1) Les fonds de pension, gestionnaires d’actif, gestionnaires de passif et dépositaires soumis à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi, les administrateurs ou dirigeants des entités précitées ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un fonds de pension peuvent être sanctionnés par la CSSF au cas où :
(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité :
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Art. 39.
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots . |
2. | Au paragraphe 2, les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 40.
Sont insérés à la suite de l’article 67 de la même loi, les nouveaux articles 67-1 et 67-2 qui prennent la teneur suivante :
« Art. 67-1. (1) La CSSF publie sur son site internet les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative sur base de l’article 65, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. (2) La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1 ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 67-2. (1) La CSSF exerce ses fonctions d’une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.(2) La CSSF publie les informations suivantes :
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Art. 41.
L’article 68, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi prend la teneur suivante :
« En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. » ; |
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Art. 42.
L’article 69, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1. | Il est inséré à la suite du point 1 un nouveau point 1bis libellé comme suit :
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2. | Le point 3 prend la teneur suivante :
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3. | Il est inséré à la suite du point 3 un nouveau point 3bis libellé comme suit :
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4. | Les points 4, 5 et 6 sont supprimés ; | |||||||||||||||
5. | Il est inséré à la suite du point 7 un nouveau point 7bis libellé comme suit :
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6. | Au point 8, les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||||||||
7. | Il est inséré à la suite du point 8 un nouveau point 8bis libellé comme suit :
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8. | Il est inséré à la suite du point 9 un nouveau point 9bis libellé comme suit :
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9. | Le point 10 prend la teneur suivante :
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10. | Sont insérés à la suite du point 10, les deux nouveaux points 10bis et 10ter, libellés comme suit :
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11. | Au point 11, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 43.
L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au point 2, les mots sont remplacés par les mots ; |
2. | Au point 7, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 44.
L’article 72 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par le mot ; | |||||||||
2. | Au paragraphe 6, alinéa 1er les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
3. | Au paragraphe 6, lettre b), le mot est inséré entre les mots et ; | |||||||||
4. | Au paragraphe 6, lettre b), premier tiret, le mot est inséré entre les mots et ; | |||||||||
5. | Au paragraphe 6, lettre b), le deuxième tiret est libellé comme suit :
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Art. 45.
L’article 73 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
2. | Au paragraphe 2, lettre b), le mot est remplacé par le mot , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
3. | Le paragraphe 2, lettre c) prend la teneur suivante :
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4. | Au paragraphe 3, les mots sont supprimés et les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 46.
L’article 77 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par ; | |||||||
2. | Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
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Art. 47.
Il est inséré à la suite de l’article 77 de la même loi un nouveau chapitre 4bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 4bis : Marge de solvabilitéArt. 77-1. (1) Les fonds de pension visées à l’article 77, paragraphe (1) doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d’assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.(2) La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris :
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3) La marge de solvabilité disponible peut également être constituée :
Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre a) inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu. Art. 77-2. (1) L’exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants :
(2) Pour les assurances complémentaires visées à l’article 2, paragraphe (3), lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l’article 77-3.(3) Pour les opérations de capitalisation visées à l’article 2, paragraphe (3), lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a).(4) Pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe (3), lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.(5) Pour les assurances liées à des fonds d’investissement et visées à l’article 2, paragraphe (3), lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe (3), lettre b), points iii), iv) et v), de ladite directive, l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants :
Art. 77-3. (1) Pour les assurances complémentaires visées à l’article 77-2, paragraphe (2), l’exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.(2) L’exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes (3) et (4).(3) L’assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe (4) ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l’exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l’exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l’exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l’agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu’à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4) L’assiette des sinistres est calculée comme suit :Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe (1) est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l’exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe (1). Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu’à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5) Lorsque l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes (2) à (4) est inférieure à l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l’exercice précédent et leur montant au début de l’exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. » |
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Art. 48.
L’article 78 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 1er, lettre a), les mots sont insérés entres les mots et les mots , et la première phrase est complétée par les mots ; | |||||||||
2. | À l’alinéa 1er, lettre b), le point final de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; | |||||||||
3. | À l’alinéa 1er, lettre f), le point final de la deuxième phrase est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre g) qui prend la teneur suivante :
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4. | À l’alinéa 3, les mots sont insérés entre les mots et , et le mot est remplacé par les mots . |
Art. 49.
L’article 81 de la même loi est modifié comme suit :
1. | La lettre a) est modifiée de la manière suivante :
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2. | À la lettre c), les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
3. | Il est inséré une nouvelle lettre d) qui prend la teneur suivante :
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Art. 51.
L’intitulé de la partie V, chapitre 6 de la même loi prend la teneur suivante :
« Chapitre 6 : Informations à fournir aux affiliés potentiels, affiliés et bénéficiaires ». |
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Art. 52.
L’article 85 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 85. (1) Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque fonds de pension doit fournir aux
(2) Les informations visées au paragraphe (1) sont :
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Art. 53.
Il est inséré à la suite de l’article 85 de la même loi, un nouvel article 85-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 85-1. (1) Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l’expression « relevé des droits à retraite ».(2) La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.(3) Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.(4) Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l’année précédente est indiqué clairement.(5) Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :
Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l’alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes :
Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires. (6) Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment :
(7) Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d’investissement et où une option d’investissement est imposée à l’affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires. ». |
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Art. 54.
L’article 87 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, à la première phrase, les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont insérés entre les mots et ; |
2. | Au paragraphe 1er, à la troisième phrase, le mot est remplacé par le mot , et les mots sont insérés à la fin de la phrase ; |
3. | Le paragraphe 4 est abrogé. |
Art. 55.
Sont insérés à la suite de l’article 87 de la même loi, les nouveaux articles 87-1 et 87-2 qui prennent la teneur suivante :
« Art. 87-1. (1) Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :
(2) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies aux affiliés potentiels :
(3) Lorsque les affiliés supportent le risque d’investissement et qu’ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.Art. 87-2. Outre le relevé des droits à retraite, les fonds de pension fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l’âge de retraite visé à l’article 85-1, paragraphe (5), alinéa 1, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite. Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande. ». |
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Art. 56.
L’article 88 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 88. À la demande d’un affilié, d’un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes :
Les entreprises d’affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Par dérogation à l’article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d’une sepcav avant l’assemblée générale. ». |
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Art. 57.
L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, les mots sont insérés après les mots ; |
2. | Sont supprimés à la fin du paragraphe 2 les mots ; |
3. | Le paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 58.
Il est inséré à la suite de l’article 89 de la même loi un nouvel article 89-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 89-1 (1) Les fonds de pension fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.(2) Les fonds de pension informent les bénéficiaires sans tarder après qu’une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.(3) Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées. ». |
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Art. 60.
L’article 97 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 3, à la lettre a), les mots sont insérés à la fin de la phrase ; | |||||||
2. | Au paragraphe 3, à la lettre b), les mots sont insérés à la fin de la phrase ; | |||||||
3. | Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
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4. | Il est inséré à la suite du paragraphe 4 un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante :
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5. | Les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 prennent la teneur suivante :
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6. | Le paragraphe 10 est abrogé. |
Art. 61.
Sont insérés à la suite de l’article 98 de la même loi deux nouveaux chapitres 1bis et 1ter qui prennent la teneur suivante :
« Chapitre 1bis : Transferts transfrontaliersArt. 98-1. (1) Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’une IRP qui transfère établie dans un autre État membre.(2) Les coûts d’un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l’IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l’autorisation de la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère, prévu à l’article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. La demande d’autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire. La CSSF accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.(5) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :
(6) La CSSF transmet la demande visée au paragraphe (4) à l’autorité compétente de l’IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.(7) La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si :
(8) Si la CSSF refuse l’autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (4). Ce refus, ou l’absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.(9) La CSSF informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe (4), dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère en vertu de l’article 12, paragraphe (11) de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations. (10) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (4), ou si aucune information sur la décision n’est reçue de la part de la CSSF à l’expiration du délai visé au paragraphe (9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.(11) En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l’AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l’article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010.(12) Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d’accueil concernées. L’article 97, paragraphes (8) et (9) s’applique.Art. 98-2. (1) Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre État membre.(2) Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l’IRP destinataire est soumis à l’autorisation de l’autorité d’origine de l’IRP destinataire après obtention de l’accord préalable de la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension qui transfère.(5) Lorsque la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l’article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341 par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire, elle vérifie uniquement si :
(6) La CSSF transmet les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (5) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l’article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341.(7) Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l’autorité d’origine de l’IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire a prise en vertu de l’article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341.Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l’article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l’IGSS de la décision visée à l’article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. (8) En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l’AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l’article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010.Chapitre 1ter : Transferts nationauxArt. 98-3. (1) Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1 er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.(2) Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l’IRP destinataire est soumis à l’autorisation du CAA après obtention de l’accord préalable de la CSSF. La demande d’autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF.(5) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :
(6) Le CAA vérifie si :
(7) La CSSF vérifie si :
(8) La CSSF transmet au CAA les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (7) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe (4) afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe (9).(9) Le CAA accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.(10) Si le CAA refuse l’autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (9). Ce refus, ou l’absence de réponse de la part du CAA, peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.(11) Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (9), dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.(12) Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe (9).Le CAA communique cette information à l’IRP destinataire dans un délai d’une semaine à compter de sa réception. (13) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (9), l’IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.Art. 98-4. (1) Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF.(2) Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l’autorisation de la CSSF.(5) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :
(6) La CSSF vérifie si :
(8) La CSSF accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. (9) Si la CSSF refuse l’autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (8). Ce refus, ou l’absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.(10) La CSSF informe, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (8), dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.(11) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (8), le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. ». |
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Chapitre II
– Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelleArt. 63.
L’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est modifié comme suit :
1. | Le point 1 est modifié comme suit :
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2. | Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points 1bis et 1ter qui prennent la teneur suivante :
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|||||||||||
3. | Au point 4, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||
4. | Au point 6, les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont supprimés ; | |||||||||||
5. | Au point 7, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||
6. | Au point 8, les mots sont insérés entre les mots et , et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||||
7. | Il est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
8. | Le point 10 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
9. | Le point 11 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
10. | Le point 12 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
11. | Le point 13 prend la teneur suivante :
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|||||||||||
12. | Le point 14 est supprimé ; | |||||||||||
13. | Le point 15 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
14. | Le point 16 prend la teneur suivante :
|
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15. | Le point 17 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
16. | Il est inséré un nouveau point 17bis qui prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
17. | Le point 18 est complété par un point final et par une deuxième phrase, libellée comme suit :
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|||||||||||
18. | Le point 19 prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
19. | Au point 20, les mots sont remplacés par les mots , le mot est inséré entre les mots et , et les mots sont ajoutés après les mots ; | |||||||||||
20. | Il est inséré un nouveau point 20bis qui prend la teneur suivante :
|
|||||||||||
21. | Au point 21, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||
22. | Au point 22, le mot est inséré entre les mots et , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||
23. | Au point 23, le mot est inséré entre les mots et , les mots sont remplacés par les mots , et le point final est remplacé par un point-virgule ; | |||||||||||
24. | Il est inséré à la suite du point 23 un nouveau point 24 qui prend la teneur suivante :
|
Art. 64.
L’article 2, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | La lettre a) prend la teneur suivante :
|
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2. | La lettre b) prend la teneur suivante :
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3. | À la lettre e), les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 67.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1. | L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er, et au nouveau paragraphe 1er les mots sont remplacés par les mots et le mot est inséré entre les mots et ; | |||||||
2. | Est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
|
Art. 68.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, lettre a), les mots sont insérés après les mots ; | |||||||||
2. | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
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3. | Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
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4. | Au paragraphe 5, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
5. | Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
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6. | Au paragraphe 7, les mots sont supprimés ; | |||||||||
7. | Au paragraphe 8, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
8. | Au paragraphe 9, les mots sont supprimés ; | |||||||||
9. | Il est inséré à la suite du paragraphe 9 un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit :
|
Art. 70.
Il est inséré à la suite de l’article 8 de la même loi un nouveau chapitre 5 qui prend la teneur suivante :
« |
Chapitre 5 : Exigences en matière d’information applicables aux institutions de retraite professionnelle agréées dans un autre État membreArt. 9. Principes 1. Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque IRP doit fournir aux :
2. Les informations visées au paragraphe 1 er sont :
Art. 10. Communication aux affiliés et bénéficiaires 1. Dans le mois de l’agrément de l’IRP, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l’inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension dont le contenu minimum est repris à l’article 11.2. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion à l’IRP.3. L’IRP doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension.4. En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.Art. 11. Règlement de pension Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes :
Art. 12. Relevé des droits à retraite 1. Les IRP établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l’expression « relevé des droits à retraite ».2. La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.3. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.4. Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l’année précédente est indiqué clairement.5. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :
Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l’alinéa 1, lettre d), les IRP doivent tenir compte des règles suivantes :
Ces règles sont appliquées par les IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires. 6. Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment :
7. Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d’investissement et où une option d’investissement est imposée à l’affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.Art. 13. Informations à fournir aux affiliés potentiels 1. Les IRP doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :
2. Les informations visées au paragraphe 1 er doivent être fournis aux affiliés potentiels :
3. Lorsque les affiliés supportent le risque d’investissement et qu’ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent de l’IRP des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.Art. 14. Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l’âge de retraite fixé à l’article 12, paragraphe 6, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite. Les informations visées à l’alinéa 1er doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande. Art. 15. Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés, aux bénéficiaires et aux entreprises d’affiliation 1. À la demande d’un affilié, d’un bénéficiaire ou de son représentant, l’IRP fournit les informations supplémentaires suivantes :
2. Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :
3. Les entreprises d’affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels de l’IRP.Art. 16. Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement 1. Les IRP fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.2. Les IRP informent les bénéficiaires sans tarder après qu’une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.3. Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées. |
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» |
Art. 71.
Il est inséré à la suite du chapitre 5 de la même loi un nouveau chapitre 6 qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 6 : Secret professionnel et échange d’informationsArt. 17. Secret professionnel 1. Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’IGSS, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par l’IGSS sont tenus au secret professionnel.Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune IRP, aucun gestionnaire d’actif ou de passif ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2. Le paragraphe 1 er ne fait pas obstacle à la divulgation par l’IGSS, au sein de l’Union européenne, lorsqu’un régime de retraite est liquidé, d’informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.Art. 18. Utilisation des informations confidentielles L’IGSS qui, au titre de la présente loi, reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes :
Art. 19. Échange d’informations entre autorités 1. Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle aux activités suivantes :
2. Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle aux échanges d’informations, au sein de l’Union européenne, entre l’IGSS et les autorités ou personnes suivantes :
Art. 20. Conditions pour l’échange d’informations 1. L’échange d’information au titre de l’article 19 et la transmission d’informations au titre de l’article 21 sont soumis aux conditions suivantes :
2. L’article 18 ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l’IGSS puisse échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables aux entreprises d’affiliation et des enquêtes sur ces infractions.Les conditions suivantes doivent au moins être réunies :
3. Si les autorités ou organes visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, accomplissent, au Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue au paragraphe 2, alinéa 1 er, peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 2.Art. 21. Transmission d’informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique 1. Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle à ce que l’IGSS transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission respective :
2. Le présent chapitre ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au paragraphe 1 er communiquent à l’IGSS les informations qui lui sont nécessaires aux fins de l’article 18.3. Les informations reçues par l’IGSS conformément aux paragraphes 1 er et 2 sont soumises aux exigences du secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 17.Art. 22. Applicabilité Le présent chapitre s’applique à l’IGSS en tant qu’autorité d’accueil des IRP. Il s’applique sans préjudice des articles 20 et 30 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. ». |
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Chapitre III
– Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesArt. 72.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots sont supprimés entre les mots et , et à la suite du mot sont insérés les mots .
Art. 73.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Sont insérés à la fin du paragraphe 1er, lettre b), les mots ; |
2. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par une virgule et ledit paragraphe est complété par les mots . |
Art. 74.
À l’article 3, alinéa 2, de la même loi, sont insérés les mots
à la fin de la première phrase.Art. 75.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À la lettre f) sont insérés les mots entre les mots et les mots ; | ||||||||
2. | La lettre n) est modifiée comme suit :
|
Art. 76.
L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À la lettre a), les mots sont remplacés par les mots ; |
2. | À la lettre b), les mots sont insérés entre le mot et les mots . |
Art. 77.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), le mot est remplacé par une virgule et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||
2. | Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||
3. | Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), le mot est remplacé par une virgule et les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||
4. | À la fin du paragraphe 4, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la teneur suivante :
|
Art. 78.
À l’article 13 de la même loi, il est inséré à la fin du paragraphe 3 un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4) Dans le cadre de la surveillance des fonds de pension, le CAA peut en outre transmettre des informations à l’Autorité Bancaire Européenne (« EBA ») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 et à l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 pour l’accomplissement de leurs missions. ». |
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Art. 80.
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le point 24 prend la teneur suivante :
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2. | Au point 28, lettre c), les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 82.
À l’article 64, paragraphe 1er, lettre a) de la même loi, les mots
sont remplacés par les mots .Art. 84.
L’article 193 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Est inséré au paragraphe 1er après la lettre a) une nouvelle lettre aa) qui prend la teneur suivante :
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2. | Un nouveau paragraphe 1bis) est inséré après le paragraphe 1er qui prend la teneur suivante :
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Art. 85.
L’article 198, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
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2° | L’alinéa 4 est supprimé. |
Art. 86.
À la suite de l’article 253-5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 253-6 qui prend la teneur suivante :
« Art. 253-6 – Rang des créances d’assurance non vie Pour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I de la présente loi le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante :
Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés à l’alinéa 1er, lettres a), b) et c) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier ou de second rang visé à l’alinéa 1er, lettres a), b) et c) du présent article bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application des privilèges de premier ou de second rang. ». |
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Art. 87.
Il est inséré à la suite du titre II de la même loi, un titre IIbis qui prend la teneur suivante :
« Titre IIbis Les fonds de pension Chapitre 1 - Dispositions généralesSection 1 – Définitions et champ d’applicationArt. 256-1 – Définitions et abréviations Aux fins du présent titre, on entend par :
Art. 256-2 – Champ d’application Le présent titre s’applique aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14. Section 2 – Accès aux activitésArt. 256-3 – Principe d’agrément et d’immatriculation (1) Tout fonds de pension qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le ministre avant de commencer ses activités.(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants :
Le fonds de pension doit en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la demande. Les modalités techniques de la demande d’agrément peuvent être fixées par règlement du CAA. (3) Tout fonds de pension agréé conformément au paragraphe 1 er est inscrit sur un registre des fonds de pension qui indique également les noms des États membres dans lesquels il preste des activités transfrontalières conformément aux articles 256-62 et 256-63.Art. 256-4 – Forme juridique du fonds de pension Les fonds de pension ne peuvent obtenir l’agrément que s’ils adoptent une des formes juridiques suivantes :
Peuvent également obtenir l’agrément les établissements de droit public dès lors que ces établissements ont pour objet de fournir des prestations de retraite dans des conditions équivalentes à celles des organismes de droit privé. Une séparation juridique doit exister entre le fonds de pension et toute entreprise d’affiliation afin que, en cas de faillite de l’entreprise d’affiliation, les actifs du fonds de pension soient sauvegardés dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires. Art. 256-5 – Conditions d’agrément Un fonds de pension ne peut obtenir l’agrément que lorsque :
Pour les fonds de pension n’exerçant des activités qu’au titre de la branche 2 de l’annexe IV et en l’absence d’un engagement de l’entreprise d’affiliation de garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité ainsi que la couverture des provisions techniques, les membres des organes d’administration et de direction justifient de l’existence d’une couverture d’assurance adéquate de leur responsabilité civile en tant que membres de ces organes. Art. 256-6 – Fonds de pension gérant des régimes de sécurité sociale Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent être cantonnés. Section 3 – Transfert des engagementsArt. 256-7 – Définitions (1) Aux fins de la présente section on entend par :
Art. 256-8 – Transferts nationaux (1) Les paragraphes 2 à 14 s’appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d’un fonds de pension vers un fonds de pension au sens de l’article 1 er, point 2, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.(2) Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire.(3) Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.(4) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(5) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l’IRP destinataire, est soumis à l’autorisation de la CSSF après obtention de l’accord préalable du CAA.La demande d’autorisation du transfert est présentée simultanément à la CSSF et au CAA. (6) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 5 contient les informations suivantes :
(7) La CSSF vérifie si :
(8) Le CAA vérifie si :
(9) Le CAA transmet à la CSSF les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 8 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 5 afin de permettre à la CSSF de prendre une décision conformément au paragraphe 10.(10) La CSSF accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.(11) Si la CSSF refuse l’autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 10. Ce refus, ou l’absence de réponse de la part de la CSSF, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.(12) La CSSF informe le CAA et, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 10, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.(13) Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe la CSSF des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle il est informé de la décision que la CSSF a prise conformément au paragraphe 10.La CSSF communique cette information à l’IRP destinataire dans un délai d’une semaine à compter de sa réception. (14) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 10, l’IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.(15) Les paragraphes 16 à 25 s’appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d’un fonds de pension vers un autre fonds de pension.(16) Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation du CAA.(17) Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.(18) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(19) Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l’autorisation du CAA.(20) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 19 contient les informations suivantes :
(21) Le CAA vérifie si :
(22) Le CAA accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. (23) Si le CAA refuse l’autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 22. Ce refus, ou l’absence de réponse de la part du CAA, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.(24) Le CAA informe, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 22, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.(25) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 22, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.Art. 256-9 – Transferts transfrontaliers du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre (1) Les fonds de pension peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire située dans un autre État membre.(2) Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Les transferts visés au paragraphe 1 er doivent être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire après obtention de l’accord préalable du CAA.(5) Lorsque le CAA, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341 de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire, il vérifie uniquement si :
(6) Le CAA transmet les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 5 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l’article 12, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/2341.(7) Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire des dispositions de l’État membre d’accueil en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP destinataire a prise en vertu de l’article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341.Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, le CAA informe l’IGSS de la décision visée à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341. (8) En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autre autorité compétente concernée, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l’EIOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.Art. 256-10 – Transferts transfrontaliers d’un autre État membre vers le Grand-Duché de Luxembourg (1) Les fonds de pension peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’une IRP qui transfère située dans un autre État membre.(2) Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l’IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.(3) Le transfert est soumis à l’accord préalable :
(4) Les transferts visés au paragraphe 1 er doivent être autorisés par le CAA après obtention de l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère prévu à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341. La demande d’autorisation y afférente doit être présentée par le fonds de pension destinataire au CAA. Le CAA accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande.(5) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes :
(6) Le CAA transmet la demande visée au paragraphe 4 à l’autorité compétente de l’IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.(7) Le CAA vérifie uniquement si :
(8) Si l’autorisation est refusée, le CAA communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4. Ce refus, ou l’absence de réponse du CAA, peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.(9) Le CAA informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.Le CAA transmet les informations qui lui ont été communiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’IRP qui transfère en vertu de l’article 12, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d’une semaine à compter de la réception desdites informations. (10) À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 4, ou si aucune information sur la décision n’est reçue de la part du CAA à l’expiration du délai visé au paragraphe 9, alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.(11) En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autre autorité compétente concernée, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l’EIOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.(12) Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, le CAA en informe les autorités d’accueil concernées. L’article 256-62, paragraphes 8 et 9 s’applique.Chapitre 2 – Exigences quantitativesArt. 256-11 – Calcul des cotisations Les cotisations doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour permettre au fonds de pension de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques conformément à l’article 256-12. À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière du fonds de pension sans que l’apport de ressources étrangères à ces cotisations ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de ce fonds de pension. Art. 256-12 – Provisions techniques (1) Les fonds de pension, qu’ils couvrent ou non des risques biométriques ou garantissent ou non soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, doivent constituer à tout moment, pour l’éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.(2) Les fonds de pension de pays tiers doivent constituer des provisions techniques, telles que visées au paragraphe 1 er, pour leurs activités luxembourgeoises.(3) Le montant des provisions visées aux paragraphes 1 er et 2 est déterminé suivant les règles fixées par la loi sur les comptes annuels.(4) Le calcul des provisions techniques est effectué par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément aux principes suivants :
(5) Le CAA peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.Art. 256-13 – Couverture des provisions techniques (1) Les provisions techniques y compris les créances d’assurances non comprises dans les provisions techniques, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents, ci-après désignés par « actifs représentatifs des provisions techniques ».(2) Les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n’est pas respectée, le CAA doit intervenir et exiger du fonds de pension qu’il élabore immédiatement des mesures appropriées et qu’il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.Art. 256-14 - Fonds propres réglementaires (1) Les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même, et non l’entreprise d’affiliation ou une entreprise d’assurance vie ou un établissement de crédit, souscrit l’engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l’éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.(2) Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées aux articles 256-15 à 256-17 s’appliquent.(3) Un règlement du CAA peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d’un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu’elles se justifient d’un point de vue prudentiel.Art. 256-15 - Marge de solvabilité disponible (1) Les fonds de pension visés à l’article 256-14, paragraphe 1 er, doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d’assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.(2) La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris :
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3) La marge de solvabilité disponible peut également être constituée :
(4) Sur demande, accompagnée d’une justification, du fonds de pension auprès du CAA, et avec l’accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée :
Le montant visé à la lettre a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d’assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l’ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif. Art. 256-16 - Exigence de marge de solvabilité (1) L’exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants :
(2) Pour les assurances complémentaires visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l’article 256-17.(3) Pour les opérations de capitalisation visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 1 er, lettre a).(4) Pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.(5) Pour les assurances liées à des fonds d’investissement et visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), points iii), iv) et v), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants :
Art. 256-17 - Exigence de marge de solvabilité aux fins de l’article 256-16, paragraphe 2 (1) Pour les assurances complémentaires visées à l’article 256-16, paragraphe 2, l’exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.(2) L’exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.(3) L’assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l’exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l’exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l’exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l’agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu’à 50.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4) L’assiette des sinistres est calculée comme suit :Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes, sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires, au cours des périodes indiquées au paragraphe 1er est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l’exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1er. Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu’à 35.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5) Lorsque l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l’exercice précédent et leur montant au début de l’exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.Art. 256-18 - Règles de placement : principes de base (1) Les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des affiliés et des bénéficiaires en tenant compte du principe d’une répartition équitable des risques et des profits entre générations. En cas de conflit d’intérêt potentiel, le fonds de pension et, le cas échéant, l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires.(2) Dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension peuvent prendre en compte l’incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.(3) Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par le fonds de pension de manière à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des investissements du fonds.Art. 256-19 - Règles de placement : couverture des engagements relevant des branches 1, 2 et 3 de l’annexe IV (1) Le choix des catégories d’actifs s’effectue dans le cadre d’une politique de placement d’investissement des actifs admise par le CAA dont les règles ne peuvent pas empêcher les fonds de pension :
(2) Les fonds de pension ne sont pas tenus d’investir dans des catégories d’actifs déterminées ni de faire autoriser leurs décisions d’investissements individuels ni de les notifier de manière systématique.(3) Le CAA peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.(4) Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de la personne prudente et, notamment, conformément aux règles suivantes :
Les exigences visées aux lettres c) et d) ne s’appliquent pas aux placements en obligations d’État. (5) Le CAA, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des fonds de pension, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit de chaque fonds de pension, évalue l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement (CE) no 1060/2009 dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.(6) Les fonds de pension ne peuvent contracter des emprunts sauf à des fins de liquidité et à titre temporaire ni se porter caution pour des tiers.Art. 256-20 - Règles de placement : Couverture des engagements relevant de la branche 2 de l’annexe IV (1) Pour les engagements relevant de la branche 2 de l’annexe IV, lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à la valeur de parts d’un organisme de placement collectif ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne détenu par le fonds de pension, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.(2) Lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à un indice d’actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1 er, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.(3) Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 er et 2 comportent une garantie de résultat pour l’investissement ou toute autre prestation garantie, la couverture des provisions techniques additionnelles correspondantes est soumise aux dispositions de l’article 256-19.Chapitre 3 – Conditions régissant l’activitéSection 1 – Système de gouvernanceSous-section 1 - Responsabilité de l’organe de gestion ou de contrôleArt. 256-21 - Responsabilité de l’organe de gestion ou de contrôle L’organe de gestion ou de contrôle d’un fonds de pension assume la responsabilité finale du respect, par le fonds de pension concerné de la réglementation prudentielle. Sous-section 2 - Système de gouvernanceArt. 256-22 - Exigences générales en matière de gouvernance (1) Un fonds de pension doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne doivent être exhaustives et adaptées à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités.(2) Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantisse une gestion saine et prudente de l’activité.Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente et adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance doit comprendre la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs représentatifs des provisions techniques lors des décisions de placement et faire l’objet d’un réexamen interne régulier. (3) Le système de gouvernance est proportionné à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.(4) Les fonds de pension doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et la sous-traitance. Ils sont tenus de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre.Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins tous les trois ans. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. (5) Les fonds de pension doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace qui comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux du fonds de pension.(6) Les fonds de pension doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, ils sont tenus d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.(7) L’équipe chargée de la gestion effective d’un fonds de pension doit comprendre à côté du dirigeant de fonds de pension ou du dirigeant de fonds de pension délégué, visés à l’article 272, paragraphe 3, lettres d) et e), une autre personne présentant les conditions d’honorabilité visées à l’article 274 et les conditions de compétence visées à l’article 275, paragraphe 2.Le CAA peut, sur base d’une évaluation motivée prenant au moins en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale du fonds de pension ainsi que la taille, la nature, l’ampleur et la complexité des activités du fonds de pension, autoriser celui-ci à être géré par un seul dirigeant de fonds de pension ou une société de gestion de fonds de pension, représentée envers le fonds de pension, le CAA et les tiers par un seul dirigeant de fonds de pension délégué. Art. 256-23 - Exigences d’honorabilité et de compétence (1) Les fonds de pension doivent veiller à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou exercent des fonctions clés, ainsi que les personnes ou entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée, satisfassent en permanence aux exigences suivantes:
(2) Le CAA détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1 er.(3) Lorsque le CAA exige des personnes visées au paragraphe 1 er une preuve d’honorabilité, la preuve qu’elles n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États, la production d’un extrait du casier judiciaire ou, en l’absence d’extrait de casier judiciaire dans l’autre État, d’un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’État dont la personne concernée est un ressortissant soit du Grand-Duché de Luxembourg.(4) Lorsqu’aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’État dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’État dont la personne concernée est un ressortissant ou du Grand-Duché de Luxembourg.(5) La preuve d’absence de faillite peut également être fournie sous la forme d’une déclaration faite par le ressortissant de l’autre État concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l’autre État.(6) Les documents visés aux paragraphes 3 à 5 sont produits dans les trois mois après leur délivrance.(7) Le CAA publie sur son site internet les autorités et organismes luxembourgeois compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3 à 5 et informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres de toute modification de ces informations.Art. 256-24 - Politique de rémunération (1) Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les dirigent ou gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités.(2) Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.(3) Lorsqu’elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1 er, les fonds de pension respectent les principes suivants :
Sous-section 3 – Fonctions clésArt. 256-25 – Dispositions générales (1) Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes :
Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. (2) Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l’exception de la fonction d’audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.(3) La personne ou l’unité organisationnelle s’acquittant d’une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, le CAA peut, sur demande motivée du fonds de pension, autoriser ce dernier d’exercer des fonctions clés par l’intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l’entreprise d’affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts potentiel avec l’entreprise d’affiliation.(4) Les titulaires d’une fonction clé sont tenus de communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises.(5) Sans préjudice du privilège de ne pas s’incriminer, le titulaire d’une fonction clé au sein d’un fonds de pension informe le CAA si l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants :
(6) La communication au CAA d’informations visées au paragraphe 5 dans le cadre de l’article 4, lettre o) ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par la loi et n’entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à cette communication.Art. 256-26 – Gestion des risques (1) Les fonds de pension doivent mettre en place, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension sont tenus d’adopter les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu’elles gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension. (2) Le système de gestion des risques couvre, d’une manière proportionnée à la taille et à l’organisation interne des fonds de pension, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d’un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable :
(3) Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.Art. 256-27 – Fonction d’audit interne Les fonds de pension doivent mettre en place, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, une fonction d’audit interne efficace. La fonction d’audit interne comporte une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées. Art. 256-28 – Fonction actuarielle (1) Lorsqu’un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour :
(2) Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle.Sous-section 4 – Documents concernant la gouvernanceArt. 256-29 – Évaluation interne des risques (1) Les fonds de pension doivent procéder, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités à leur évaluation interne des risques et la documenter.Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque d’un régime de retraite particulier, l’évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite. (2) L’évaluation des risques visée au paragraphe 1 er comporte les éléments suivants :
(3) Aux fins du paragraphe 2, les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes permettant d’identifier et d’évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité du fonds de pension de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l’évaluation interne des risques.(4) Les décisions stratégiques prises par le fonds de pension doivent tenir compte de son évaluation interne des risques.Art. 256-30 – Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement pour chaque régime de retraite géré. Elle doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Elle doit contenir, au moins, des éléments tels que les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et est rendue publique. Un règlement du CAA peut préciser des règles plus détaillées quant au contenu et au mode de présentation de la déclaration relative aux principes de la politique de placement. Sous-section 5 – Comptabilité des fonds de pensionArt. 256-31 – Modalités d’application de la loi sur les comptes annuels Conformément aux articles 1er, paragraphe 1er, et 61 de la loi sur les comptes annuels, cette loi s’applique aux fonds de pension, avec les adaptations suivantes :
Art. 256-32 – Désignation des personnes chargées du contrôle légal des comptes Les fonds de pension sont obligés à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais du fonds de pension, par un réviseur d’entreprises agréé qui doit rapporter la preuve de disposer de l’expérience et des connaissances professionnelles visées à l’article 94. Art. 256-33 – Rôle des personnes chargées du contrôle légal des comptes (1) Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant un fonds de pension, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes :
(2) Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission visée au paragraphe 1 er exercée dans une entreprise ayant des liens étroits découlant d’une relation de contrôle avec le fonds de pension auprès duquel il s’acquitte de la même mission de contrôle.(3) Les dispositions de l’article 95, paragraphe 2, s’appliquent.Sous-section 6 – Conservation des documentsArt. 256-34 – Conservation des documents (1) Les fonds de pension veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.(2) Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et les modalités de leur conservation.Section 2 – Sous-traitance et gestion des placementsArt. 256-35 – Sous-traitance (1) Les fonds de pension peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte.La sous-traitance de la fonction dirigeante ou de la gestion journalière du fonds de pension ne peut être confiée qu’à une société de gestion de fonds de pension visée à l’article 266. (2) Les fonds de pension conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent des fonctions clés ou d’autres activités.(3) La sous-traitance de fonctions clés ou d’autres activités et fonctions opérationnelles importantes, y compris le dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques, ne doit pas être effectuée d’une manière susceptible d’entraîner l’une des conséquences suivantes :
(4) Les fonds de pension doivent veiller au bon fonctionnement des activités sous-traitées, par un processus de sélection d’un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.(5) L’accord de sous-traitance conclu entre un fonds de pension et le prestataire de service doit être sous forme d’un contrat écrit et définir les droits et obligations des parties.(6) Les fonds de pension informent en temps utile le CAA de la sous-traitance des activités visées au paragraphe 3. Le CAA doit être informé de l’externalisation des fonctions clés ou de la gestion du fonds de pension avant que l’accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les fonds de pension informent le CAA de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.(7) Les fonds de pension doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes :
Art. 256-36 – Gestion des placements Sans préjudice de l’article 256-35, les fonds de pension peuvent sous-traiter la gestion de leur portefeuille d’investissement à un ou plusieurs gestionnaires d’actifs établis au Luxembourg ou dans un autre État membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu’à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/2341. Section 3 – Le dépôt des actifs représentatifsArt. 256-37 – Patrimoine distinct et inventaire permanent (1) Les fonds de pension doivent affecter en garantie de leurs engagements des actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente aux provisions techniques, y compris la provision pour participation aux bénéfices, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels.(2) Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un dépositaire visé par l’article 256-38 aux conditions fixées par règlement du CAA.(3) Les fonds de pension doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA.(4) Les articles 118 à 121 sont applicables aux fonds de pension.Art. 256-38 – Le choix du dépositaire (1) Les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques doivent être déposées auprès d’un dépositaire qui est :
et admis par le CAA. (2) Le dépositaire est désigné au moyen d’un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions.Art. 256-39 – Gestion des conflits d’intérêts (1) Dans l’exécution des tâches prévues aux articles 256-40 et 256-41, le fonds de pension et le dépositaire agissent d’une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.(2) Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne le fonds de pension qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le fonds de pension, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension de manière appropriée.Art. 256-40 – Garde des actifs et responsabilité du dépositaire (1) Lorsque les actifs d’un fonds de pension relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom du fonds de pension, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au fonds de pension ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. (2) Lorsque les actifs d’un fonds de pension relatifs à un régime de retraite comportent d’autres actifs que ceux visés au paragraphe 1 er, le dépositaire vérifie que le fonds de pension est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par le fonds de pension et sur la base d’éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles.(3) Le dépositaire est responsable envers le fonds de pension ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.(4) Le dépositaire n’est pas délié de sa responsabilité, telle que visée au paragraphe 3, par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.Art. 256-41 – Mission de supervision Outre les tâches visées à l’article 256-40, paragraphes 1er et 2, le dépositaire désigné pour les tâches de supervision :
Art. 256-42 – Pouvoirs du CAA en matière d’actifs situés au Grand-Duché de Luxembourg En tant qu’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 2, le CAA peut interdire la libre disposition d’actifs d’une IRP résultant de contrats d’assurance ou de réassurance auprès d’entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ou de fonds de pension. Une telle interdiction ne peut avoir lieu que sur demande de l’autorité d’origine de l’IRP formulée dans le respect des dispositions de son droit national prises en application de l’article 48 de la directive (UE) 2016/2341. Chapitre 4 – Informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiairesSection 1 – Dispositions généralesArt. 256-43 - Principes (1) Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ainsi que dans le droit social et le droit du travail applicable au régime de retraite, chaque fonds de pension doit fournir :
(2) Les informations visées au paragraphe 1 er sont :
Art. 256-44 - Informations générales relatives au régime de retraite (1) En fonction de la nature du régime de retraite, tout fonds de pension doit mettre à disposition aux affiliés et aux bénéficiaires, dans son règlement de pension, au moins les informations suivantes :
(2) Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d’éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.Art. 256-45 - Informations à fournir par le fonds de pension aux affiliés (1) Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :
(2) Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension.Section 2 – Relevé des droits à retraite et informations supplémentairesArt. 256-46 - Relevé des droits à retraite (1) Les fonds de pension doivent établir un relevé des droits à retraite, concis et contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document doit contenir l’expression « relevé des droits à retraite ».(2) La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.(3) Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.(4) Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l’année précédente est indiqué clairement.(5) Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :
Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l’alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes :
Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires. Art. 256-47 - Informations supplémentaires (1) Le relevé des droits à retraite précise les modalités d’obtention d’informations supplémentaires, dont notamment :
(2) Pour les régimes de retraite relevant de la branche 2 de l’annexe IV et où une option d’investissement est imposée à l’affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.Section 3 – Autres informations et documents à communiquerArt. 256-48 - Informations à fournir aux affiliés potentiels (1) Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :
(2) Les informations visées au paragraphe 1 er doivent être fournies aux affiliés potentiels :
(3) Pour les régimes de retraite relevant de la branche 2 de l’annexe IV, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.Art. 256-49 - Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite (1) Les fonds de pension doivent fournir à chaque affilié en temps voulu avant l’âge de retraite visé à l’article 256-46, paragraphe 6, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.(2) Les informations visées au paragraphe 1 er doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande.Art. 256-50 - Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement (1) Les fonds de pension doivent fournir régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.(2) Les fonds de pension doivent informer les bénéficiaires sans tarder après qu’une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.(3) Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires doivent recevoir régulièrement des informations appropriées.Art. 256-51 - Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés, aux bénéficiaires et aux entreprises d’affiliation (1) À la demande d’un affilié, d’un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes :
(2) Les entreprises d’affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension.Chapitre 5 - La surveillance prudentielleSection 1 – Autorités de contrôle et règles générales du contrôle prudentielArt. 256-52 - La surveillance prudentielle La surveillance du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Cette surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. Le CAA doit exercer ses pouvoirs de surveillance en temps utile et de façon proportionnée eu égard à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension. Art. 256-53 - Processus de contrôle prudentiel (1) Le CAA examine les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension.Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour eux des fonctions clés ou d’autres activités externalisées. L’examen comprend les éléments suivants :
(2) Le CAA se dote d’outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’un fonds de pension et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.(3) Le CAA exige des fonds de pension qu’ils remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.(4) Le CAA définit la fréquence minimale et la portée de l’examen visé au paragraphe 1 er, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension concerné.Art. 256-54 - Autres dispositions concernant le contrôle prudentiel Les articles 57, 58, sauf le paragraphe 2, lettre d), 61, 62 et 63, à l’exception du paragraphe 2, lettre d), sont applicables aux fonds de pensions. Le CAA veille à ce que les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux violations du présent titre soient publiées. Art. 256-55 - Dispositions nationales de nature prudentielle Le CAA communique à l’EIOPA les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. Le CAA met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans. Section 2 – Fonds de pension en difficulté ou en situation irrégulièreArt. 256-56 - Pouvoirs d’intervention et devoirs des autorités compétentes (1) Le CAA peut restreindre ou interdire les activités d’un fonds de pension, notamment si :
Toute décision d’interdire ou de restreindre les activités d’un fonds de pension est motivée de façon détaillée et est notifiée au fonds de pension. (2) Le CAA peut également restreindre ou interdire le droit d’un fonds de pension à disposer de ses actifs, notamment lorsqu’il n’a pas constitué des provisions techniques suffisantes eu égard à l’ensemble de son activité, dispose d’actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques ou ne détient pas les fonds propres réglementaires ;(3) Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, le CAA peut transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi luxembourgeoise aux dirigeants d’un fonds de pension à un représentant spécial ayant les compétences pour exercer ces pouvoirs.Art. 256-57 - Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les fonds de pension Les fonds de pension sont tenus de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit. Art. 256-58- Interdiction de disposer librement des actifs Lorsqu’un fonds de pension ne se conforme pas à l’article 256-12 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire. Section 3 – Renonciation et retrait d’agrémentArt. 256-59 - Demande de renonciation à l’agrément (1) Les fonds de pension ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’activité visée à l’annexe IV qu’ils pratiquent que de l’accord du ministre.Sans préjudice des dispositions des sections 2 et 3 et du chapitre 7, lorsqu’un fonds de pension renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’activité, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des affiliés. (2) La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.(3) Le CAA notifie la décision du ministre au fonds de pension.En cas d’acceptation de la demande :
(4) Les dispositions de l’article 256-61, paragraphes 6 et 7 sont applicables.Art. 256-60 - Retrait de l’agrément Le ministre peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à un fonds de pension lorsque le fonds de pension concerné :
Art. 256-61 - Procédure de retrait de l’agrément (1) Il est statué sur le retrait, visé à l’article 256-60, sur simple requête du CAA. Une instruction préalable est faite par le CAA, le fonds de pension entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par lettre recommandée à la poste. Le fonds de pension peut se faire assister ou représenter.Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’activité pratiquées par le fonds de pension ou pour une ou plusieurs d’entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée au fonds de pension par exploit d’huissier de justice. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’activité pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par les soins du CAA. (2) Sans préjudice des dispositions des sections 2 et 3 et du chapitre 7, en cas de retrait de l’agrément, le CAA nomme un ou plusieurs administrateurs spéciaux.En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un administrateur spécial est facultative. (3) Les administrateurs spéciaux nommés en conformité avec le paragraphe 2 ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.Ils collectent auprès des entreprises d’affiliation les cotisations et les primes en souffrance et futures découlant des engagements pris par ces entreprises. Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 256-8 et 256-9, transférer tout ou partie des engagements de pension, dont ils ont la charge à une ou plusieurs IRP, respectivement à une ou plusieurs entreprises d’assurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces engagements. (4) Le CAA fixe les frais et honoraires des administrateurs spéciaux nommés par lui ; ces frais et honoraires sont à charge du fonds de pension.Par dérogation à l’article 118, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA. (5) Sont applicables aux administrateurs spéciaux nommés par le CAA les dispositions de l’article 256-82.(6) En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres États membres et l’EIOPA et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher le fonds de pension concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.(7) Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des affiliés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 256-56.Section 4 – Activités transfrontalièresArt. 256-62– Activités et procédures transfrontalières dans un autre État membre (1) Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d’affiliation établies sur le territoire d’autres États membres.(2) Tout fonds de pension qui désire exercer une activité transfrontalière dans un ou plusieurs États membres doit notifier au préalable son intention au CAA en indiquant :
(3) Lorsque le CAA reçoit une notification visée au paragraphe 2 et à moins que le CAA n’ait pris une décision motivée en vertu de laquelle il considère que les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension ou encore l’honorabilité ou la compétence des dirigeants d’un fonds de pension ne sont pas compatibles avec l’activité transfrontalière envisagée, le CAA communique à l’autorité compétente de l’État d’accueil les informations visées au paragraphe 2 dans les trois mois suivant la réception de la notification complète et en informe le fonds de pension.La décision motivée visée à l’alinéa 1 est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2. (4) Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 2 dans le délai prévu au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’État d’accueil, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus au fonds de pension.Cette non-communication des informations vaut refus et peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (5) Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d’information visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l’État membre d’accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.(6) Le CAA communique au fonds de pension les informations reçues de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 11, paragraphe 7 , de la directive (UE) 2016/2341.(7) Dès réception de la communication visée au paragraphe 6, ou en l’absence d’une telle communication de la part du CAA à l’échéance du délai prévu à l’article 11, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l’État membre d’accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d’information de l’État membre d’accueil visées à l’article 11, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/2341.(8) Le CAA communique les informations reçues de la part de l’autorité compétente d’un État membre d’accueil en vertu de l’article 11, paragraphe 9 de la directive (UE) 2016/2341 aux fonds de pension concernés.(9) Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe le CAA d’irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l’article 11, paragraphe 7 , de la directive (UE) 2016/2341, le CAA, en coordination avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.Art. 256-63 – Activité transfrontalière dans un pays tiers Les fonds de pension peuvent fournir leurs services à des entreprises d’affiliation établies dans des pays tiers dans le respect des dispositions du droit national applicable à une telle activité. Chapitre 6 – Assainissement et liquidation des fonds de pensionSection 1 - Champ d’application et définitionsArt. 256-64 - Champ d’application du présent chapitre Le présent chapitre s’applique aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant les fonds de pension luxembourgeois. Art. 256-65 - Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Section 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation collectivesArt. 256-66 - Disposition générale Sans préjudice des dispositions de l’article 256-77, paragraphe 3, sont inapplicables aux fonds de pension le livre III du Code de commerce, les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée. Art. 256-67 - Adoption de mesures d’assainissement ou de liquidation (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par « tribunal », est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 256-71 et 256-75 à l’égard d’un fonds de pension.(2) Dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d’un fonds de pension soumis au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d’un fonds de pension luxembourgeois mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l’État membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.Art. 256-68 - Dispense de la formalité du timbre et de l’enregistrement et honoraires et frais Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des sections 3 et 4 sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement. Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des sections 3 et 4 sont à charge du fonds de pension luxembourgeois en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l’article 118 être prélevés sur le patrimoine distinct. Art. 256-69 - Droit applicable (1) Les fonds de pension sont liquidés conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.(2) La loi luxembourgeoise détermine en particulier :
Art. 256-70– Effets Les dispositions des articles 236 à 243 sont applicables. Section 3 - Le sursis de paiementArt. 256-71 - Cas d’ouverture d’une procédure de sursis de paiement Le sursis de paiement d’un fonds de pension peut intervenir dans les cas suivants :
Art. 256-72 - Requête (1) Seuls le CAA ou le fonds de pension peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement visé à l’article 256-71.(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.(3) Lorsque la requête émane du fonds de pension, celui-ci est tenu, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir le CAA avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement le CAA.(4) Lorsque la requête émane du CAA, celui-ci devra la signifier au fonds de pension par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.(5) Le dépôt de la requête par le fonds de pension ou, en cas d’initiative du CAA, la signification de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de ce fonds de pension et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du CAA.Art. 256-73 - Procédure (1) Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Si le tribunal a reçu les observations du CAA et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Si le CAA n’a pas déposé ses observations et si le tribunal l’estime nécessaire, il convoque le CAA et le fonds de pension au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.(2) Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et au fonds de pension par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres États membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.(3) Le jugement détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis de paiement.(4) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.(5) Le CAA et le fonds de pension peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.(6) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.(7) Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent la gestion du patrimoine du fonds de pension.(8) À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds de pension. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes du fonds de pension toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des membres du fonds de pension, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.(9) En cas d’opposition entre les organes du fonds de pension et les commissaires de surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.(10) Le CAA exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue par l’article 256-72.(11) Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.(12) Le tribunal peut, à la demande du CAA, du fonds de pension ou des commissaires de surveillance, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.Art. 256-74 - Publication des décisions (1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais du fonds de pension et à la diligence des commissaires de surveillance, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.(2) L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe 1 er est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.(3) La publicité visée aux paragraphes 1 er et 2 précise l’autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’information est publiée.(4) Le sursis de paiement s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 er à 3 et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.(5) Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1 er et 2 doivent demander que les décisions y visées soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre État membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.Section 4 - La liquidation judiciaireArt. 256-75 - Cas d’ouverture d’une procédure de dissolution et de liquidation judiciaire La dissolution et la liquidation d’un fonds de pension peuvent intervenir dans les cas suivants :
La décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation peut être prise en l’absence d’une mesure de sursis de paiement antérieure. Art. 256-76 - Requête (1) La requête en dissolution ou en liquidation d’un fonds de pension ne peut émaner que :
(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.(3) Le CAA ou le Procureur d’État doivent signifier le dépôt de la requête au fonds de pension par exploit d’huissier.Art. 256-77 - Procédure (1) Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque le fonds de pension, le CAA et le Procureur d’État au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.(2) Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et au fonds de pension par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres États membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement ; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l’article 256-76, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou du CAA.(4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, le fonds de pension, le CAA et le Procureur d’État étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.(5) À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.(6) Le CAA ou le Procureur d’État et le fonds de pension peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.(7) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.(8) La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de l’agrément pour le fonds de pension de pratiquer de nouvelles opérations dans la ou les branches d’activité pour lesquelles il avait été agréé, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.Les dispositions de l’alinéa 1 n’empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités du fonds de pension dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l’accord et sous le contrôle du CAA. (9) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le fonds de pension de l’exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.(10) Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatées par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor public et liquidés comme frais judiciaires.Art. 256-78 - Publication des décisions (1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un fonds de pension, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.(2) L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe 1 er est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.(3) La publicité visée aux paragraphes 1 er et 2 précise l’autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’information est publiée.(4) La liquidation s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 er à 3 et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.(5) Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1 er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre État membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.Art. 256-79 - Information des créanciers et déclaration de créances (1) Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.(2) La note visée au paragraphe 1 er porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilités à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des engagements envers les affiliés, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur ces engagements, en particulier, la date à laquelle ces engagements cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l’affilié concernant les engagements.(3) L’information dans la note prévue au paragraphe 1 er est fournie dans l’une des langues officielles du Luxembourg. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance : délais à respecter », ou, lorsqu’est demandée la présentation d’observations relatives aux créances, « Invitation à présenter des observations relatives à une créance : délais à respecter », est utilisé. Cependant, lorsqu’un créancier connu détient une créance provenant des engagements de pension, l’information est fournie dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.(4) Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la déclaration de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Déclaration de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans l’une des langues officielles du Luxembourg.(5) Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un État membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire au Luxembourg.(6) Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances provenant des engagements de pension protégés au titre de l’article 118.(7) Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l’évolution de la liquidation.(8) Les autorités compétentes des États membres peuvent demander des informations au CAA sur le déroulement de la procédure de liquidation.Art. 256-80 - Inventaire permanent des actifs représentatifs - Effets (1) La composition des actifs inscrits à l’inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l’article 118, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d’erreurs purement matérielles, sauf autorisation du juge-commissaire.(2) Nonobstant le paragraphe 1 er, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs les produits financiers ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l’ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances provenant des engagements de pension ou jusqu’au transfert de portefeuille.(3) Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l’inventaire susvisé, les liquidateurs sont tenus d’en donner justification au juge-commissaire.Art. 256-81 - Clôture de la liquidation (1) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.(2) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l’article 256-78, paragraphe 1 er.Cette publication comprend en outre :
Art. 256-82 - Actions contre les liquidateurs Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue à l’article 256-81, paragraphe 2. Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Chapitre 7 - La liquidation volontaireArt. 256-83 - Cas d’ouverture et effets (1) Un fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après :
Le CAA conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par le CAA lorsqu’il existe des risques ou engagements de pension. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 256-61, paragraphe 2, sont chargés de la liquidation du fonds de pension. (2) Une décision de mise en liquidation volontaire d’un fonds de pension n’enlève pas au CAA et au Procureur d’État la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément à l’article 256-75. ». |
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Art. 88.
À l’article 274, paragraphe 2 de la même loi, les mots
sont insérés entre les mots et , et les mots sont insérés entre les mots et .Art. 90.
L’article 296 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 3bis. | |||||||
2. | Le paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 3ter et les mots « paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1er, 2 et 3bis ». | |||||||
3. | Entre le paragraphe 3ter nouveau et le paragraphe 6, sont insérés les nouveaux paragraphes 4 et 5 qui prennent la teneur suivante :
|
Art. 92.
À l’article 310 de la même loi, il est inséré après le paragraphe 2 un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« (3) Le CAA collabore étroitement avec la Commission et les autres États membres en vue de faciliter le contrôle des institutions de retraite professionnelle.Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive 2016/2341. Le CAA coopère avec la Commission, l’EIOPA et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. ». |
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Art. 93.
Est inséré à la suite de l’article 321 de la même loi, un nouvel article 321-2, libellé comme suit :
« |
Art. 321-2. Agréments des fonds de pension existants Les fonds de pension disposant d’un agrément à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et soumis précédemment à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 26, paragraphe 3 et à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 35, paragraphe 2 sont réputés agréés conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
» |
Art. 94.
L’annexe III de la même loi est modifiée comme suit :
1. | La référence à la directive 2003/41/CE est supprimée ; | |||||||
2. | Il est inséré entre la référence à la directive 2014/51/UE et la référence à la directive (UE) 2016/97 une référence à la directive 2014/65/UE qui prend la teneur suivante :
|
|||||||
3. | Il est inséré à la fin de la liste des directives, une nouvelle directive qui prend la teneur suivante :
|
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4. | Il est inséré entre la référence au règlement (CE) n° 593/2008 et la référence au règlement (UE) n° 1092/2010 une référence au Règlement (CE) n° 1060/2009 qui prend la teneur suivante :
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|||||||
5. | Il est inséré entre la référence au règlement (CE) n° 1094/2010 et la référence au règlement (UE) n° 1092/2010 une référence au Règlement (CE) n° 1095/2010 qui prend la teneur suivante :
|
Art. 95.
À la suite de l’annexe III de la même loi, il est inséré une nouvelle annexe IV qui prend la teneur suivante :
« |
ANNEXE IV Définition des branches d’activité des fonds de pension
* * * |
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» |
Chapitre IV
– Modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assuranceArt. 96.
À l’article 2, alinéa 2, de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les mots sont remplacés par les mots .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7372 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2016/2341. |
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Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :
1. transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 446 de 2018) - Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes (...) (Mémorial A n° 149 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 (...) (Mémorial A n° 99 de 2000)
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Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification
a) de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 74 de 1999) - Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 84 de 1991)
- Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif (...) (Mémorial A n° 35 de 1935)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Code de commerce (Mémorial A n° 8 de 1807)
- Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur (...)
- Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire (...)
- Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assuranc (...)
- Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance (...)
- Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments (...)
- Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des (...)
- Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des (...)
- Directive 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance (...)
- Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions (...)
- DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 sur lesgestionnaires de fonds d'investissement (...)
- DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements (...)
- Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et (...)
- DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers (...)
- DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 sur la distribution d assurances (...)
- Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale (...)
- Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº1408/71 (...)
- Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (...)
- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes (...)
- Règlement (CE) n o 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations (...)
- Règlement (CE) n o 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation (...)
- Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application (...)
- Règlement (UE) n o 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance (...)
- Règlement (UE) N o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne (...)
- Règlement (UE) n o 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne (...)
- Règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne (...)
- Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 256 de 2018)
- Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 229 de 2015)
- Loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnell (...) (Mémorial A n° 104 de 2005)
- Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension (...) (Mémorial A n° 108 de 2005)
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