Loi du 25 juillet 2018 portant :
1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et
2. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Loi du 25 juillet 2018 portant :
1. | transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et |
2. | modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier |
Chapitre 1er
— Rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissementChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissementArt. 1er.
L’article 1er, point 70, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement prend la teneur suivante :
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Art. 2.
L’article 152 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les mots sont supprimés ; | |||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, point 2, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||
3° | Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
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Chapitre 2
- Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierArt. 3.
À l’article 6, paragraphe 8, alinéa 4, lettre b), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 4.
À l’article 18, paragraphe 8, alinéa 4, lettre b), de la même loi, les mots
sont remplacés par les mots .Art. 5.
À l’article 33, paragraphe 1er, de la même loi, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit :
« La CSSF vérifie le respect par les établissements financiers de droit luxembourgeois des conditions énoncées à l’article 31, alinéa 1er, et délivre à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées au paragraphe 2. Si un établissement financier visé à l’alinéa 2 cesse de remplir l'une des conditions fixées, la CSSF avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil. ». |
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Art. 6.
À l’article 34, paragraphe 1er, de la même loi, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit :
« La CSSF vérifie le respect par les établissements financiers de droit luxembourgeois des conditions énoncées à l’article 31, alinéa 1er, et délivre à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées à l’alinéa 2. Si un établissement financier visé à l’alinéa 3 cesse de remplir l'une des conditions fixées, la CSSF avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil. ». |
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Art. 7.
À l’article 44-2, paragraphe 5, de la même loi, la dernière phrase est complétée par les mots suivants :
« , le cas échéant avec l’accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où le contrôle sur place ou l’inspection ont été effectués ». |
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Art. 8.
À l’article 59-14, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots
sont remplacés par les mots , et le mot est inséré après les mots .Art. 9.
L’article 63-2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° | À la lettre n), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
2° | Il est rétabli une lettre o) libellée comme suit :
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 25 juillet 2018. Henri |
Doc. parl. 7306 ; sess. ord. 2017-2018, Dir. (UE) 2017/2399. |
- Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements (...) (Mémorial A n° 246 de 2015)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
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