Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (1) est renuméroté en paragraphe (1ter) et il est complété par le bout de phrase «institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur du gaz naturel». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Les paragraphes suivants sont insérés:
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3° | Le paragraphe (18) est remplacé comme suit:
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4° | Dans le paragraphe (19) les mots «l'article 54, paragraphe 3» sont remplacés par les mots «l'article 44, paragraphe 2». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Le paragraphe (20) est remplacé comme suit:
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6° | Dans le paragraphe (23) les mots «gestionnaire de réseau de GNL» sont remplacés par les mots «gestionnaire d'installation de GNL». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Dans le paragraphe (25) les mots «gestionnaire de réseau de stockage» sont remplacés par les mots «gestionnaire d'installation de stockage». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Dans le paragraphe (37) les mots «et de mélanges» sont remplacés par les mots «, de mélanges et d'injection de gaz inertes». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Le paragraphe (40) est remplacé comme suit:
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Art. 2.
Un nouvel article 1bis est ajouté avec la teneur suivante:
« |
Art. 1bis. Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. |
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» |
Art. 3.
A l'article 7, paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.
Art. 4.
L'article 8 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée. |
2° | Au paragraphe (3), 1ère phrase, les mots «visé au paragraphe (1)» sont introduits après les mots «le client concerné». |
3° | Au paragraphe (3), 2ème phrase, les mots «visé au paragraphe (1)» sont introduits après les mots «par le client». |
4° | Au paragraphe (3), dernière phrase, les mots «un mois à compter du premier jour du mois suivant» sont remplacés par les mots «trois semaines à compter de». |
Art. 5.
L'article 9 est modifié comme suit:
1° | La dernière phrase du paragraphe (2) est supprimée. |
2° | La 2ème phrase du paragraphe (3) est supprimée. |
3° | La dernière phrase du paragraphe (4) est supprimée. |
Art. 6.
A l'article 10, paragraphe (3), dernière phrase, les mots «les principes de l'indépendance, de la transparence, du caractère contradictoire, de l'efficacité, de la légalité, de la libre adhésion des parties à une solution extrajudiciaire du litige et de leur droit de se faire assister ou représenter» sont remplacés par les mots: «, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne».
Art. 7.
L'article 11 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (2), 1ère phrase, après les mots «y compris l'efficacité énergétique» sont introduits les mots «, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables». |
2° | Après le paragraphe (6) est introduit un nouveau paragraphe (6bis) avec la teneur suivante: «Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux paragraphes (4), (5) et (6) du présent article, l'Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par règlement grand-ducal.» |
Art. 8.
L'article 12 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), 1ère phrase, le mot «aisément» est introduit entre les mots «changer» et «de fournisseur». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe (1), après la 2ème phrase, il est ajouté une nouvelle phrase avec la teneur suivante: «L'autorité de régulation contribue à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe (2), à la fin de la 2ème phrase sont ajoutés les mots «, sous réserve de l'accord du fournisseur concerné». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
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5° | Au paragraphe (5), point b), première et deuxième phrase, les termes «déconnecter dans les quinze jours» sont remplacés par «déconnecter dans les trente jours». Au point d), les termes «le service social» sont remplacés par les termes «l'office social». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Il est ajouté un nouveau paragraphe (8) avec la teneur suivante:
|
Art. 9.
A l'article 13, paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée.
Art. 10.
Une nouvelle section VIII intitulée «Section VIII. Communication d'informations par le fournisseur» est insérée après l'article 13.
Art. 11.
Un nouvel article 13bis est inséré après l'article 13, sous la section VIII, avec la teneur suivante:
« |
Art. 13bis.
(1) Les fournisseurs tiennent à la disposition de l'autorité de régulation, de l'autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel ou des instruments dérivés sur le gaz naturel passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés. L'obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s'applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives.
(2) L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.Si l'autorité de régulation, l'autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables, en vertu de ladite directive, leur fournissent les données demandées.
(3) Les fournisseurs de gaz naturel, en collaboration avec l'autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l'aide-mémoire du consommateur d'énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d'énergie, tel qu'établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public. |
|
» |
Art. 12.
A l'article 14, paragraphe (3), il est ajouté à la fin une phrase avec la teneur suivante:
« |
Ils garantissent la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz. |
|
» |
Art. 13.
Il est ajouté un nouvel article 14bis avec la teneur suivante:
« |
Art. 14bis. Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. |
|
» |
Art. 14.
L'article 16 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), le mot «de» est inséré entre les mots «des interconnexions ainsi que» et les mots «la sécurité et» et entre les mots «la sécurité et» et les mots «la qualité de l'approvisionnement». | |||||||||||||
2° | Au paragraphe (3), 1ère phrase, les mots «le suivi de la sécurité de l'approvisionnement, y inclus le plan quinquennal» sont remplacés par les mots «ce suivi, y inclus le plan décennal». | |||||||||||||
3° | Au paragraphe (4), 1ère phrase, les mots «du suivi de la sécurité d'approvisionnement» sont remplacés par les mots «de ce suivi». | |||||||||||||
4° | Au paragraphe (4), le point a) est remplacé par le point a) suivant: «la sécurité d'exploitation du réseau;». | |||||||||||||
5° | Au paragraphe (4), après le point d) sont introduits les points e), f) et g) suivants:
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6° | Au paragraphe (4), première phrase du dernier alinéa, le mot «deux» est inséré entre les mots «Ce rapport est établi tous les» et le mot «ans». |
Art. 15.
A l'article 17, paragraphe (1), le mot «quinquennal» est remplacé par le mot «décennal».
Art. 16.
A l'article 21 est ajoutée une 2ème phrase avec la teneur suivante:
« |
Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d'un répertoire informatique des garanties d'origine et de l'identité de leurs détenteurs respectifs. |
|
» |
Art. 17.
Après l'intitulé du chapitre V, dans l'intitulé de la section I, le mot «réciprocité» est remplacé par les mots «accès aux réseaux», de sorte que l'intitulé de la section I a la teneur suivante: «Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux».
Art. 18.
A l'article 22, le terme «finals» est supprimé.
Art. 19.
L'article 23 est complété par deux nouveaux paragraphes (4) et (5) libellés comme suit:
« |
(4) Sans préjudice de l'article 5, tous les clients raccordés au réseau du gaz naturel ont le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d'équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d'approvisionnement.
(5) Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement doit être effectué par l'opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau en cas de changement de fournisseur sont intégrés dans les tarifs d'utilisation du réseau visés à l' article 29. |
|
» |
Art. 20.
L'article 25 est modifié comme suit:
• | Au paragraphe (3), première phrase, les mots «de réseau» sont remplacés par les mots «d'installation». | |||||||
• | Au même paragraphe (3), 2ème phrase, les mots «de réseaux» sont remplacés par les mots «d'installation». | |||||||
• | Au même paragraphe (3), après la 2ème phrase, est introduite une nouvelle phrase avec la teneur suivante:
|
Art. 21.
L'article 28 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1) les mots «à l'article 29» sont remplacés par les mots «aux articles 29, 33 (2) et 51 (7) d)». | |||||||||||
2° |
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3° | Au paragraphe (4) est insérée avant la 1ère phrase une phrase avec la teneur suivante: «L'autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception.» |
Art. 22.
L'article 29 est modifié comme suit:
1° |
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2° |
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3° | Le paragraphe (4) est abrogé. | |||||||||||||
4° | Au paragraphe (5), les mots «peuvent introduire un système de régulation de tarifs incitant à l'efficience économique ainsi qu'à une optimisation de la qualité du service» sont remplacés par les mots «prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent notamment une amélioration de l'efficience économique ainsi qu'une optimisation de la qualité du service». | |||||||||||||
5° | Au paragraphe (6), la 3ème phrase est supprimée. |
Art. 23.
Une nouvelle section III intitulée «Section III. Contrôle exercé par des pays tiers» est insérée après l'article 31.
Art. 24.
Un nouvel article 31bis est inséré après l'article 31, sous la section II, avec la teneur suivante:
« |
Art. 31bis.
(1) Lorsqu'un propriétaire d'un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai l'autorité de régulation et l'autorité de régulation en informe la Commission européenne.
(2) Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.
(3) L'autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.
(4) Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, l'autorité de régulation adopte un projet de décision d'inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s'il n'a pas été démontré que la sécurité de l'approvisionnement énergétique nationale ou de l'Union européenne n'est pas mise en péril. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation prend en considération:
(5) L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l'Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.
(6) Avant que l'autorité de régulation n'adopte une décision définitive relative à la certification, elle demande:
(7) La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation. Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'Agence, du Commissaire du Gouvernement à l'Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation. Si le Commissaire du Gouvernement à l'Energie ne rend pas d'avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.
(8) L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé au paragraphe (6) pour adopter sa décision définitive d'inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Pour ce faire, elle tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l'Energie. En tout état de cause, l'autorité de régulation a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décision définitive, l'avis de la Commission européenne et l'avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, l'autorité de régulation fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.
(9) Au cas où la décision définitive de l'autorité de régulation concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne. |
|||||||||||
» |
Art. 25.
L'article 32 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), 1ère phrase, les mots «respectivement gestionnaire d'installation» sont insérés entre les mots «gestionnaire de réseau» et les mots «de leur propre installation». | |||||||
2° | Au paragraphe (1), 2ème phrase, les mots «respectivement gestionnaire d'installation» sont insérés à la fin de la phrase après les mots «gestionnaire de réseau». | |||||||
3° | Après le paragraphe (2) est inséré un nouveau paragraphe (2bis) avec la teneur suivante:
|
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4° | Au paragraphe (4), 1ère phrase, les mots «respectivement par un gestionnaire d'installation» sont insérés à la fin de la phrase après les mots «gestionnaire de réseau». |
Art. 26.
L'article 33 est modifié comme suit:
1° |
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2° | Après le paragraphe (1) est inséré un nouveau paragraphe (1bis) avec la teneur suivante:
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3° | Au paragraphe (2), la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux sont assurés de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d'une manière équitable, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, selon une méthode compatible avec l'article 29 et sont publiées.» |
Art. 27.
Après l'article 34 est inséré un nouvel article 34bis avec la teneur suivante:
« |
Art. 34bis. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l'Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel, l'entreprise commune établit et met en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l'approbation de l'Agence. Le respect du programme fait l'objet d'une surveillance indépendante par la personne ou l'organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés. |
|
» |
Art. 28.
L'article 35 est complété par un nouveau paragraphe (7) avec la teneur suivante:
« |
(7) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – appelés pour les besoins du présent paragraphe «les gestionnaires de réseaux de gaz naturel» – déploient, pour l'ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché du gaz naturel. L'installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement.Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l'infrastructure nationale commune de comptage intelligent et effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d'équilibrage et d'ajustement. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée les gestionnaires de réseaux de gaz naturel se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité afin d'aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. L'autorité de régulation précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l'article 55 de la présente loi. Au plus tard à compter du 1er juillet 2015, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d'un compteur existant. Au 31 décembre 2020, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu'au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d'un système de comptage intelligent. Jusqu'à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 29 de la présente loi. |
|
» |
Art. 29.
L'article 37 est modifié comme suit:
1° |
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2° | La teneur du paragraphe (3) est remplacée par la teneur suivante:
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3° |
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Art. 30.
L'article 38 est modifié comme suit:
1. |
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2. | Après le paragraphe (2) est inséré un nouveau paragraphe (3) avec la teneur suivante:
|
Art. 31.
L'article 51 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:
|
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2° | Le paragraphe (5) est remplacé comme suit:
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3° | Le paragraphe (6) est remplacé comme suit:
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4° | Après le paragraphe (6) est inséré un nouveau paragraphe (6bis) avec la teneur suivante:
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5° | Au paragraphe (7), à la fin du point d) sont rajoutés les mots «, y compris la gestion de la congestion». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Après le paragraphe (10) est rajouté le paragraphe (11) suivant:
|
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7° | Après le nouveau paragraphe (11) est rajouté le paragraphe (12) suivant:
|
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8° | Après le nouveau paragraphe (12) est rajouté le paragraphe (13) suivant:
|
Art. 32.
Après l'article 51 est rajouté un nouvel article 51bis avec la teneur suivante:
« |
Art. 51bis.
(1) Dans le respect du secret des affaires, l'autorité de régulation est autorisée à collaborer et à échanger des informations avec d'autres instances et administrations publiques.
(2) L'autorité de régulation se consulte, s'échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés et avec l'Agence. Elle communique à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d'autres Etats membres, l'autorité de régulation assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
(3) L'autorité de régulation coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l'échelon régional, pour:
(4) L'autorité de régulation a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
(5) Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. |
|||||||
» |
Art. 33.
L'article 53 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (4), les mots «et après l'approbation par le ministre lorsque celle-ci est prévue,» sont remplacés par les mots «et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article,». | |||||||
2° | Après le paragraphe (4) est inséré un nouveau paragraphe (5) avec la teneur suivante:
|
Art. 34.
A l'article 56 paragraphe (2), les termes «le cas échéant avec une approbation ministérielle, respectivement» sont remplacés par le mot «ou».
Art. 35.
A l'article 59, paragraphe (1), les mots «Toute personne concernée ayant un grief à faire valoir contre une entreprise de gaz naturel peut déposer une réclamation auprès de l'autorité de régulation en ce qui concerne l'application:» sont remplacés par les mots «En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises de gaz naturel, toute personne concernée ayant un grief à faire valoir contre une entreprise de gaz naturel peut déposer une plainte auprès de l'autorité de régulation et notamment en ce qui concerne l'application:».
Art. 36.
Après l'article 59 est inséré un nouvel article 59bis avec la teneur suivante:
« |
Art. 59bis. Toute partie s'estimant lésée par une décision de l'autorité de régulation sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès de l'autorité de régulation. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la publication de la décision de l'autorité de régulation et n'a pas d'effet suspensif. |
|
» |
Art. 37.
L'article 60 est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe (1), les mots «ou par une décision de l'Agence, de même qu'une violation des obligations qui résultent des articles 3, 4, 5, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie,» sont insérés entre les mots «en exécution de cette dernière,» et les mots «l'autorité de régulation peut frapper».
|
|||||||||
2° | Au paragraphe (4), les mots «peuvent être publiées» sont remplacés par les mots «sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles». |
Art. 38.
Le paragraphe (4) de l'article 61 est remplacé comme suit:
« |
La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «gaz naturel». |
|
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider |
Cabasson, le 7 août 2012. Henri |
Doc. parl. 6317; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2009/73/CE. |
- Loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. (Mémorial A n° 218 de 2011)
- Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, (...) (Mémorial A n° 228 de 2010)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007) -
Loi du 30 mai 2005 portant:
1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification (...) (Mémorial A n° 73 de 2005) - Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour (...)
- Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments (...)
- Règlement (CE) n o 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération (...)
- Règlement (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès (...)
- Règlement (UE) n ° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant (...)
- Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la (...)
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