Arrêté grand-ducal du 31 octobre 2018 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 29 mai 2018 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle :
| 1. |
La lettre ag) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM :
|
« Article 1.01 »
| ag) |
« moto nautique » toute menue embarcation utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes, construite ou conçue pour skier sur l’eau ou exécuter des figures, par exemple waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski et autres embarcations analogues. » |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Les chiffres 3) et 4) sont ajoutés à l’article 7.06 du RPNM :
|
« Article 7.06 »
| 3. |
« Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l’obligation visée à la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé sous le panneau B.12 » |
| 4. |
« Le chiffre 3 ne s’applique pas aux bâtiments qui, durant le stationnement, utilisent exclusivement une alimentation en énergie qui n’émet ni bruit ni gaz et particules polluants. » |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Le panneau B.12 est inséré à l’annexe 7, section I, sous-section B du RPNM :
|
« Annexe 7, section I, sous-section B »
« B.12 Obligation d’utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre »

|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Le chiffre 11 de l’article 9.05 du RPNM est rédigé comme suit :
|
« Article 9.05 »
| 11. |
« Sur les secteurs suivants :
| a) |
Embouchure de la Moselle (p.k. 0) à l’embouchure de la Sûre (p.k. 205,87), |
| b) |
embouchure de la Sûre (p.k. 205,87) à Apach (p.k. 242,21), |
| c) |
Apach (p.k. 242,21) à l’écluse de Metz (p.k. 296,88) |
signalés par le panneau B.11 et par le panneau supplémentaire « Obligation d’annonce », l’obligation d’annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :
| • |
sur le secteur visé à la lettre a) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus à la centrale de secteur d’Oberwesel, |
| • |
sur le secteur visé à la lettre b) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus aux écluses correspondantes, |
| • |
sur le secteur visé à la lettre c) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus au poste de commande de Koenigsmacker. » |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article B
Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le 1er juin 2019 pour le point 1) de l’article A et le 1er décembre 2019 pour les points 2) à 4) de l’article A.
Article C
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
| Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch |
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2018. Henri |