Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
A partir du 1er avril 2006 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:
L'article 1.10 est libellé comme suit:
| 1. | La lettre x) suivante est ajoutée au chiffre 1:
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|||||||||
| 2. | La phrase suivante est ajoutée au chiffre 2:
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L'article 1.19 est applicable dans la teneur ci-après:
| « |
Article 1.19 -Ordres particuliers Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s'applique également en cas de poursuite transfrontalière. |
|
| » |
L'article 3.27 est applicable dans la teneur ci-après:
| « |
Article 3.27 -Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle (Annexe 3: croquis 56) Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de jour, un feu bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d'incendie, quand ils vont porter secours, et pour les bâtiments de sauvetage intervenant avec l'autorisation générale de l'autorité compétente. |
|
| » |
L'article 6.31, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après:
| « |
|
|||
| » |
Les amendements ci-après sont apportés aux articles 6 et 8 des Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin:
| 1. | L'article 6 est applicable dans la teneur ci-après:
|
|||||||||||||
| 2. | L'article 9, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après:
|
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Arusha, le 28 février 2006. Henri |
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