Arrêté du 17 septembre 1901 portant interdiction de l'importation de certains objets dans l'intérêt de la salubrité publique.

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Arrêté du 17 septembre 1901, portant interdiction de l'importation de certains objets dans l'intérêt de la salubrité publique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS;

Vu la loi du 25 mars 1885, concernant les mesures à prendre pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies contagieuses;

Arrête:

Art. 1er.

L'importation et le transit de linge de corps, hardes et vêtements portés, literies ayant servi, chiffons et drilles de tout genre, provenant de la Turquie d'Europe, y compris tous les ports turcs de l'Archipel et de la mer noire, sont interdits jusqu'à disposition ultérieure.

Art. 2.

Sont exceptés de la disposition qui précède, le linge de corps, les literies et les vêtements que les voyageurs transportent avec eux pour leur usage personnel ou qui sont importés ou transités à la suite d'un changement de domicile. Toutefois l'autorisation d'importer ou de transiter ces objets peut être soumise à une désinfection préalable.

Art. 3.

L'importation et le transit des marchandises et objets énumérés à l'art. 1er et provenant d'autres contrées que celles qui y sont visées, peuvent être soumis à des justifications de provenance.

Art. 4.

Les objets introduits en contravention des dispositions qui précèdent seront saisis et brûlés à la diligence de l'autorité qui aura opéré la saisie, le tout sans préjudice de l'application des dispositions pénales.

Art. 5.

Les officiers et agents de la police générale et locale, les membres et agents des administrations communales, ainsi que les agents des diverses administrations de l'Etat sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté et de rechercher et de constater les contraventions commises.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 septembre 1901.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.


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