Règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique.

Adapter la taille du texte :

Règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique;

Arrête:

Art. 1er.

-Principe.

Le passage de deuxième en troisième année des études d'infirmier psychiatrique est fonction des résultats obtenus par l'élève aux épreuves subies au cours de l'année et des résultats des épreuves de fin d'année. Est admissible aux épreuves de fin d'année l'élève qui a obtenu au cours de l'année scolaire dans les appréciations de stage une note moyenne égale ou supérieure à soixante pour cent du maximum des points attribués à cette matière et dont les absences aux cours ne dépassent pas cent vingt heures.

Art. 2.

-Epreuves pratiques en cours d'année.

Au cours de l'année scolaire, l'élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des épreuves pratiques qui donnent lieu à:

1. Des appréciations de stage.
2. Des appréciations d'observations de malades.
3. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.

1. Stage.

Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées de zéro à soixante points.

2. Observations de malades.

Le nombre des observations de malades au cours de l'année doit être de quatre au moins, dont trois au moins sont à faire par écrit Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante points.

3. Pratique des soins infirmiers.

Pendant l'enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l'encadrement des stages établissent à la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l'élève au cours du semestre, notamment lors d'épreuves pratiques au lit du malade et en salle de démonstration.

Art. 3.

-Epreuves pratiques de fin d'année.

Les épreuves pratiques de fin d'année sont faites au lit du malade. Elles comportent une épreuve portant sur les soins infirmiers en médecine et une épreuve portant sur les soins infirmiers en chirurgie. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Art. 4.

-Epreuves théoriques en cours d'année.

1.

Matières théoriques donnant lieu à une épreuve de fin d'année obligatoire:

Au cours de l'année scolaire, sont prévues:

six à huit épreuves écrites pour la théorie des soins infirmiers,
cinq à huit épreuves écrites pour la pathologie interne,
deux à quatre épreuves écrites pour la pathologie externe,
une ou deux épreuves écrites pour la psychologie,
une ou deux épreuves écrites pour la psychiatrie.

2.

Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d'année complémentaire:

une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes:
oto-rhino-laryngologie
ophtalmologie
dermatologie
gynécologie-obstétrique
radiologie
diététique
pharmacologie
gérontologie-gériatrie

Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l'ensemble de la matière enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points.

Art. 5.

-Epreuves théoriques de fin d'année.

Les épreuves théoriques de fin d'année comportent:

1.

Des épreuves écrites obligatoires:

deux épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers sous forme de deux plans de soins,
une épreuve écrite portant sur la pathologie interne,
une épreuve écrite portant sur la pathologie externe,
une épreuve portant sur la psychologie,
une épreuve portant sur la psychiatrie.

Les notes obtenues dans chacune des épreuves théoriques obligatoires sont comptabilisées séparément pour chaque matière.

2.

Des épreuves écrites complémentaires.

Des épreuves complémentaires portant sur une ou plusieurs autres matières théoriques visées à l'article 4 sous 2, lorsque l'élève a obtenu durant l'année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum des points attribués à cette matière. L'épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant sur l'ensemble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est considérée comme note finale.

Chaque épreuve théorique est cotée de zéro à soixante points.

Art. 6.

-Notes finales.

Il est établi pour chaque matière une note finale.

1. Notes finales des épreuves pratiques.
les observations de malades: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours de l'année.
la pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes semestrielles et pour moitié par la moyenne des notes des épreuves de fin d'année.
2. Notes finales des épreuves théoriques.
La note finale des matières théoriques donnant lieu à une épreuve obligatoire (art. 4 sous 1) est constituée pour chaque matière pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves au cours de l'année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves de fin d'année.
La note finale des matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve complémentaire est constituée pour chaque matière, soit par la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies au cours de l'année, soit, en cas d'épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve.

Art. 7.

-Organisation des épreuves de fin d'année.

1.

La période des épreuves de fin d'année est fixée par le Ministre de la Santé au début de l'année scolaire.

2.

Les épreuves de fin d'année ont lieu à la fin de l'année scolaire, lorsque l'enseignement théorique est terminé. Les élèves bénéficient d'une semaine de congé d'études avant le commencement des épreuves théoriques. Les épreuves pratiques ont lieu avant la semaine de congé d'études. Des épreuves d'ajournement ont lieu au mois de septembre.

3.

Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit:

Deux heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de soins) ainsi qu'à l'épreuve de pathologie interne.

Une heure est prévue pour les épreuves:

de psychiatrie
de psychologie
de pathologie externe.

Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées.

Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos.

Les épreuves complémentaires ont lieu dans la semaine qui suit les épreuves obligatoires. Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journé e. La durée des épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière.

4.

Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l'enseignement. Le surveillant doit s'abstenir de toute occupation susceptible d'empêcher une surveillance efficace. En cas de fraude, l'élève doit interrompre immédiatement l'épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l'épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas de fraude lors d'une épreuve d'ajournement ou complémentaire la note de l'épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le début des épreuves de fin d'année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.

5.

La correction des épreuves en cours d'année et en fin d'année est effectuée pour chaque matière par les responsables de l'enseignement en question.

A la fin de l'année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l'enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats.

La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang.

Le Ministre de la Santé fixe l'indemnité relative à l'assistance au conseil de classe.

Les résultats des épreuves en cours d'année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l'ensemble des épreuves.

6.

L'élève empêché pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l'école, de prendre part aux épreuves de fin d'année, peut se présenter aux épreuves d'ajournement

Art. 8.

-Résultats.

1.

Est admis en 3 e année des études d'infirmier psychiatrique l'élève qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les matières.

Est considérée comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à

trente-six points pour:
les épreuves pratiques,
les observations de malades,
la théorie des soins infirmiers,
trente points pour:
les autres matières.

2.

Est ajourné l'élève qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes finales dans les matières suivantes:

théorie des soins infirmiers,
pratique des soins infirmiers,
observations de malades,
pathologie interne,
pathologie externe,
psychologie,
psychiatrie.

Les épreuves d'ajournement dans les matières théoriques se font par écrit L'observation de malade comprend la présentation d'une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l'élève et approuvé par l'école. Les épreuves d'ajournement de la pratique des soins infirmiers ont lieu au lit du malade et consistent en une épreuve de soins infirmiers en médecine et en chirurgie.

3.

Est refusé l'élève qui:

n'a pas été admissible aux épreuves de fin d'année,
sans excuse reconnue valable ne s'est pas présenté aux épreuves de fin d'année ou aux épreuves d'ajournement,
a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans les matières citées sous 2 ci-dessus,
a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire,
a obtenu zéro dans une note finale,
a obtenu une note insuffisante dans une épreuve d'ajournement

L'élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L'élève refusé à deux reprises ne pourra plus continuer ses études.

Art. 9.

-Abrogation.

Le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique tel qu'il a été modifié par celui du 12 mai 1982, est abrogé.

Art. 10.

-Publication.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps


Retour
haut de page