Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d'assistant technique médical de chirurgie.
Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d'assistant technique médical de chirurgie.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1° et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant technique médical;
Arrête:
Art. 1er.
Les études professionnelles d'assistant technique médical de chirurgie sont faites dans une école agréée par le ministre de la Santé.
La formation s'étend sur dix-huit mois et est à temps plein. Le candidat peut opter soit pour la formation d'A.T.M. de chirurgie générale, soit pour la formation d'A.T.M. de chirurgie pédiatrique. Toutefois le candidat titulaire du diplôme de puériculteur non titulaire du diplôme d'infirmier ne peut choisir que l'option chirurgie pédiatrique.
Art. 2.
L'enseignement théorique comporte au moins 350 heures de cours et porte sur les matières suivantes:
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Art. 3.
(1)
Les stages cliniques sont accomplis exclusivement en salle d'opération et annexes d'un établissement hospitalier agréé par le ministre de la Santeé et remplissant les conditions prévues à l'article 4 ci-après.Pour l'option pédiatrique ces stages se font dans un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique.
(2)
Le nombre d'heures de stages doit atteindre au moins 2100 heures.Pour les candidats ayant choisi l'option»chirurgie générale, les stages se répartissent comme suit:
| - | chirurgie générale -viscérale: 1/3 de la totalité des heures de stages, |
| - | chirurgie orthopédique: 1/6 de la totalité des heures de stages, |
| - | chirurgie gynécologique: 1/6 de la totalité des heures de stages. |
Le tiers restant des heures de stages est consacré à des stages à option suivant les possibilités de l'établissement, et à des stages dans les spécialités neurochirurgicales ou pédiatriques dans les centres nationaux autres que l'établissement hospitalier où s'effectue les stages. Ces stages à option sont choisis en accord avec la personne chargée de l'organisation de la formation.
Pour les candidcats ayant choisi l'option «chirurgie pédiatrique» les stages se font exclusivement en chirurgie pédiatrique.
Art. 4.
L'établissement hospitalier où se fait l'enseignement clinique doit remplir les conditions suivantes:
| a) | les opérateurs doivent avoir la qualité de médecin spécialiste en chirurgie, |
| b) | l'équipe du personnel au bloc opératoire doit comprendre au moins un assistant technique médical de chirurgie diplômé, responsable de la formation pratique de l'élève, |
| c) | l'infirmier chef de service doit être préparé aux fonctions pédagogiques, |
| d) | l'activité du bloc opératoire doit permettre à chaque élève d'acquérir une formation pratique en chirurgie générale et viscérale, en chirurgie orthopédique et en chirurgie gynécologique. |
Art. 5.
Un report de stages de trois mois au maximum peut être accordé dans des cas d'absences dûment justifiés.
Les absences motivées aux cours théoriques dépassant le sixième du total des heures de cours prévues entraîne l'exclusion de l'élève de l'examen de fin d'études. Il en va de même de l'élève dont les absences non motivées excèdent 21 jours pour les stages ou trente heures pour les cours théoriques.
Art. 6.
Les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques sont évaluées tout au long de la formation.
Art. 7.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 2 janvier 1981. |
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps |
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