Règlement ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique.
Règlement ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier psychiatrique;
Arrête:
Art. 1er.
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l'article 6 du présent règlement. Sont admis à cet examen les candidats ayant terminé l'enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l'appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de stage compris entre le début de l'année scolaire et la date de l'examen.
Art. 2.
Il y a annuellement deux sessions d'examen. Le ministre de la santé publique fixe le jour d'ouverture de la session d'examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir l'examen.
Art. 3.
L'examen porte sur le programme de la première année d'études professionnelles et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
| A) | Epreuves écrites
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| B) | Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration. |
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| C) | Epreuves orales: Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l'examen écrit ainsi que le cas échéant sur la matière faisant l'objet d'une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points respectivement de zéro à trente points, suivant que la matière concernée est cotée de zéro à soixante points ou de zéro à trente points. |
Art. 4.
(1)
Le jury d'examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des points obtenus pour l'ensemble des matières.
(2)
Pour l'établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques figurant au programme de l'examen écrit et pratique, les notes obtenues à l'examen comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l'année scolaire pour un tiers.
(3)
Pour l'établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au programme de l'examen écrit, est pris en considération la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l'année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l'épreuve supplémentaire est à considérer comme note moyenne finale.
(4)
Pour l'établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l'année scolaire.
(5)
Pour l'établissement de la note moyenne finale de l'éducation physique, est prise en considération la note moyenne des notes obtenues pendant l'année scolaire. Même si cette note est insuffisante, le candidat ne devra plus subir l'épreuve supplémentaire.Art. 5.
(1)
Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l'ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière.Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points à attribuer à une matière.
(2)
Est ajourné le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l'ensemble des matières ainsi qu'une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-cinq points dans une matière visée à l'article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale insuffisante comprise entre quinze et vingt-quatre points, respectivement treize et quinze points dans une matière visée à l'article 4 alinéa 3.L'ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.
(2bis)
Une note moyenne finale, insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen d'ajournement.
(3)
Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n'a pas obtenu de note suffisante à l'examen d'ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la première année d'études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l'examen.Art. 6.
Le jury chargé de procéder à l'examen de passage de première en deuxième année d'études d'infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours agréé par l'Etat pour l'enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un mêmbre effectif, le membre suppléant pourra être appelé à assister les membres du jury sur demande du président du jury.
Le président du jury d'examen est nommé par le ministre de la santé publique.
Les fonctions de secrétaire du jury d'examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury.
Le jury d'examen est nommé pour la durée de trois ans.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique.
Un procès-verbal de l'examen, signé par le président, est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 9 mai 1978 |
Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem |
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