Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007
a) concernant le transfert national de déchets;
b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007
| a) | concernant le transfert national de déchets; |
| b) | modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu le règlement (CE) modifié N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 3 du règlement du 7 décembre 2007 a) concernant le transfert national de déchets b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets, les termes «Annexe V: Tableau des montants forfaitaires pour l'entreposage des déchets lors du calcul de la garantie financière» sont supprimés.
Art. 2.
L'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifiant précité du 7 décembre 2007 est complété par les trois points qui suivent:
| c) | les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines; |
| d) | les boues provenant des fosses septiques; |
| e) | les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points c et d. |
Art. 3.
L'article 4, paragraphe 5 du règlement précité du 7 décembre 2007 est complété par 5 tirets formulés comme suit:
| « |
|
|||||||||||
| » |
Art. 4.
L'article 8 du règlement précité du 7 décembre 2007 est abrogé.
Art. 5.
L'article 9, point 5) du règlement précité du 7 décembre 2007 est abrogé.
Art. 6.
L'annexe IV du règlement précité du 7 décembre 2007 est remplacée par l'annexe au présent règlement.
Art. 7.
L'annexe V du règlement précité du 7 décembre 2007 est abrogée.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch |
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2014. Henri |
- Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes (...) (Mémorial A n° 133 de 2002)
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Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007
a) concernant le transfert national de déchets
b) modifiant (...) (Mémorial A n° 223 de 2007)
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