Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie.
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;
Vu l'avis de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d'infirmier en pédiatrie telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 2.
Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre d'infirmier en pédiatrie.
Art. 3.
L'infirmier en pédiatrie preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs au prématuré, au nouveauné, à l'enfant ainsi qu'à l'adolescent en répondant de façon appropriée aux besoins physiques, psychologiques et sociaux spécifiques aux différents âges.
Il veille à une information adéquate de l'enfant et de ses parents et contribue à leur éducation à la santé. Dans toutes ses démarches il est guidé par le souci du bien-être et du développement de l'enfant ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents et/ou toute personne de référence de celui-ci.
Son champ de compétence inclut les soins infirmiers qui nécessitent une réanimation et/ou des soins intensifs.
Art. 4.
Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de santé, l'infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir chez les enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence révolue les soins et actes figurant au règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier, à l'exclusion des actes techniques suivants:
| • | retrait partiel ou total d'un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire, |
| • | pose d'une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus. |
Art. 5.
L'infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence révolue les soins et actes professionnels suivants:
| 1) | Soins et actes que l'infirmier en pédiatrie entreprend de façon autonome et sur initiative propre:
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| 2) | Soins et actes techniques relevant d'une prescription médicale et exécutables en dehors de la présence du médecin:
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| 3) | Soins et actes techniques relevant d'une prescription médicale et exécutables sous la condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment:
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| 4) | En outre, l'infirmier en pédiatrie est habilité à effectuer les prélèvements pour des analyses de dépistage qui sont déterminées par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. |
Art. 6.
L'infirmier en pédiatrie, autorisé à exercer la profession d'infirmier au Luxembourg, est habilité à accomplir auprès de personnes adultes les attributions relevant de la profession de l'infirmier, telles que prévues au règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 précité.
Art. 7.
Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur.
Art. 8.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2012. Henri |
- Règlement grand-ducal du 28 mars 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 modifié par le règlement (...) (Mémorial A n° 19 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 31 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 52 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier. (Mémorial A n° 10 de 1998)
- Loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales. (Mémorial A n° 78 de 1967)
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