Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la sage-femme.
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la sage-femme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
L'article 7 du règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de sage-femme est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 7. -Etudes à l'étranger
(1) Le candidat qui fait des études de sage-femme dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l'article 1 er de la directive modifiée 80/154/CEE et répondant aux critères de formation de la directive 80/155/CEE.
(2) Le candidat qui fait ses études dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation répondant à l'une ou l'autre des modalités suivantes:
La formation doit répondre au moins aux conditions fixées à la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci. Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le ministre de la Santé en indiquant l'école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois qui suivent cet avis le ministre informe le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse, l'école est censée être reconnue. |
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Art. B.
L'article 8 du règlement grand-ducal prévisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 8. -Formalités d'admission à l'examen
(1) Le candidat à l'examen pour le diplôme d'Etat de sage-femme qui a fait ses études au Luxembourg joint à sa demande d'admission à l'examen les documents suivants:
(2) La candidat qui a fait des études à l'étranger et qui n'est pas dispensé de l'examen pour le diplôme d'Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du Traité CEE et de la directive 80/154/CEE, joint à sa demande les documents suivants:
(3) La commission d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admissibilité du candidat à l'examen. |
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Art. C.
A l'article 17 § 1a) sous la rubrique «accouchement» les termes «préparation et assistance aux interventions gynécologiques et obstétricales» sont remplacés par ceux de «préparation et aide aux interventions gynécologiques et obstétricales».
Art. D.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Benny Berg |
Château de Berg, le 27 novembre 1984. Jean |
- Arrêté ministériel du 16 septembre 2013 fixant le programme de l'épreuve d'aptitude en matière de législation luxembourgeoise (...) (Mémorial B n° 116 de 2013)
- Règlement ministériel du 25 octobre 1995 déterminant la liste des lois et règlements prévus à l'article 2 du règlement (...) (Mémorial A n° 93 de 1995)
- Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats (...)
- Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance utuelles des diplômes, certificats (...)
- Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires (...)
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