Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.

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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A.

L'article 3 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«     

Art. 3.

-Etudes d'assistant technique médical de laboratoire

(1)

Est admissible aux études d'assistant technique médical de laboratoire

le candidat qui est titulaire du diplôme d'Eat luxembourgeois d'infirmier ou d'un diplôme d'infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE,
le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales ou division de la formation artisanale et industrielle, section chimie, de l'enseignement secondaire technique ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale et qui est admissible au cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative.
     »

Article B.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«     

Art. 4.

-Etudes d'assistant technique médical de radiologie

(1)

Est admissible aux études d'assistant technique médical de radiologie

le candidat qui est titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'un diplôme d'infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE;
le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, ou division de la formation artisanale et industrielle de l'enseignement secondaire technique et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative;
le candidat qui a terminé avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire;
le candidat qui a fait des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, division de l'enseignement technique général ou division administrative.

(2)

La durée des études est de trois années. L'élève titulaire d'un diplôme d'infirmier est directement admissible en deuxième année. A la fin de la première année, les élèves se soumettent à un examen de passage dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Un règlement ministériel détermine également le programme et l'organisation de l'enseignement théorique et pratique.

     »

Article C.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical est complété par la disposition suivante:

«     

Art. 5. -

. . . . . .

Au cas où le nombre des candidatures aux cours pour assistant technique médical serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats selon des critères à fixer par le Ministre de la Santé.

     »

Article D.

A l'article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical, il est inséré un nouvel avant-dernier alinéa libellé comme suit:

«     

Art. 6. - Etudes à l'étranger

. . . . . .

Toutefois, en ce qui concerne la formation d'assistant technique médical de radiologie, peuvent également être reconnues des études faites à l'étranger comportant une formation à temps plein d'assistant technique médical de radiologie de deux années au moins et subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur ou à défaut d'un niveau équivalent de connaissances.

     »

Article E.

A l'article 15 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme suit:

«     

Art. 15. -

(3)

. . . . . .

Le candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l'examen.

     »

Article F.

A l'article 19 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme suit:

«Il peut également pratiquer des prises de sang en vue du don de sang en transfusion sanguine sous la surveillance directe et avec la présence effective d'un médecin.»

Article G.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent règlement sont également admissibles aux études d'assistant technique médical de laboratoire, les candidats qui remplissent les conditions d'études préalables exigées par l'article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.

Article H.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Château de Berg, le 13 juillet 1984.

Jean


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