Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemenration de certaines professions paramédicales;
Vu l'avis du collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A.
L'article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 2.
(1) Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes:Formation A
Formation B
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Article B.
II est ajouté un nouvel article 6bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique, libellé comme suit:
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Art. 6bis. Un élève qui a fréquenté sans succès une même classe de l'enseignement infirmier psychiatrique pendant deux années est exclu définitivement de la formation. Toutefois dans des cas dùment justifiés, à l exception des cas de double rejet, un élève peut être autorisé, par décision, soit de la commission d'examen, soit du conseil de classe, à fréquenter une troisième fois la même classe. Au cas où la décision est prise par une commission d'examen l'avis de l'école de l'élève est requis. |
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| » |
Article C.
II est ajouté un nouvel article 13bis au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelle s de l'infirmier psychiatrique, libellé comme suit:
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Art 13bis. Dispositions transitoires.
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent règlement sont également admissibles aux études d'infirmier psychiatrique les candidats qui remplissent les conditions d'études préalables exigées par l'ancien article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.
(2) A titre transitoire pour l'admission aux études d'infirmier de l'année scolaire 1984-85 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous B2) est également admissible aux études d'infirmier le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales de l'enseignement secondaire technique pendant l'année scolaire 1983-84. |
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Article D.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Emile Krieps |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean |
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique. (Mémorial A n° 131 de 2011)
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