Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'agent ayant bénéficié de la disposition de l'article 20, alinéa (4) du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité pourra bénéficier, pour l'admission à l'examen de promotion prévu à l'article 7 dudit règlement grand-ducal du 4 avril 1964, d'une bonification du temps d'attente égale à la période pendant laquelle il avait été employé par le Fonds antérieurement à sa nomination définitive.
Art. 2.
Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling |
Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1966. Jean |
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 27 de 1964)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 49 de 1960)
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