Loi du 9 janvier 2021 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Loi du 9 janvier 2021 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 janvier 2021 et celle du Conseil d’État du 8 janvier 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, le terme est remplacé par celui de .
Art. 2.
L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
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Art. 5.
L’intitulé du chapitre 2quater de la même loi est supprimé et les articles 3quinquies à 3septies sont abrogés.
Art. 7.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 3 est rétabli dans la teneur suivante :
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2° | Le paragraphe 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 4°, alinéa 2, est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit :
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4° | Au paragraphe 5, la deuxième phrase est complétée par la partie de phrase : ; | |||||||
5° | Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
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6° | À la suite du paragraphe 7, est ajouté un nouveau paragraphe 8, qui prend la teneur suivante :
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Art. 8.
À la suite de l’article 4 de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2quinquies et un nouvel article 4bis, libellés comme suit :
« |
Chapitre 2quinquies -Mesures concernant les activités sportives et de culture physiqueArt.4bis. (1) La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes.(2) Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.(3) Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d’au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d’au moins trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes au maximum.Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives. (4) Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé.(5) Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes :
Ces conditions ne s’appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n’est pas dépassé. (6) Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 3 et au paragraphe 5 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.(7) Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants des sportifs d’élite, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu’à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.(8) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive. |
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» |
Art. 10.
L’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À la première phrase, les termes sont remplacés par les termes ; |
2° | À la deuxième phrase, les termes sont supprimés et les termes sont insérés à la suite des termes . |
Art. 11.
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 12.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À la première phrase, les termes sont remplacés par les termes . |
2° | La deuxième phrase est supprimée. |
Art. 13.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Château de Berg, le 9 janvier 2021. Henri |
Doc. parl. 7743 ; sess. ord. 2020-2021. |
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Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant
a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant (...) (Mémorial A n° 131 de 2005)
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