Loi du 15 décembre 2020 modifiant :
1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
2° la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
Loi du 15 décembre 2020 modifiant :
1° | la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété d’un nouveau point 9° libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 3bis de la même loi est remplacé comme suit :
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Art. 3bis. (1) Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :
(2) Tout exploitant d’un centre commercial qui est doté d’une galerie marchande, doit obligatoirement mettre en place au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement :
(3) Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :
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Art. 3.
À l’article 3quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | L’alinéa 3 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
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2° | Un nouvel alinéa 5 est introduit et libellé comme suit :
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Art. 4.
Entre les articles 3septies et 4 de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit : .
Art. 5.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 3 est abrogé ; | |||||||
2° | Au paragraphe 4, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
3° | Au paragraphe 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit :
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Art. 6.
Entre les articles 4 et 5 de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit : .
Art. 7.
À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
2° | Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
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3° | Le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
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4° | Au paragraphe 1er, alinéa 5, le terme est remplacé par le terme ; | |||||||
5° | Au paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 8.
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 9.
Après l’article 16 de la même loi est inséré un article 16bis nouveau, libellé comme suit :
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Art. 16bis. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :
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» |
Art. 11.
Après l’article 3 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique est inséré un article 3bis nouveau libellé comme :
« |
Art. 3bis. (1) La personne autorisée à exercer une profession de santé au sens de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et dont la profession fait partie de celles déterminées par voie de règlement grand-ducal en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux pour effectuer un test rapide d’orientation diagnostique, qui constate, dans le cadre de son activité un résultat positif par test rapide d’orientation diagnostique qu’elle a effectué à la recherche d’une des maladies visées à l’article 2, est soumise aux mêmes conditions de transmission de données que les médecins et médecins-dentistes visées au paragraphe 1 er de l’article 3.(2) En vue de la surveillance épidémiologique, la personne visée au paragraphe 1 er transmet, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant les données pertinentes dont elle a connaissance. Cette déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :
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» |
Art. 12.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Château de Berg, le 15 décembre 2020. Henri |
Doc. parl. 7733 ; sess. ord. 2020-2021. |
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. (Mémorial A n° 20 de 1992)
- Loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. (Mémorial A n° 3 de 1990)
- Loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér (...) (Mémorial A n° 31 de 1983)
- Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives (...) (Mémorial A n° 24 de 1977)
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