Loi du 23 septembre 2020 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Loi du 23 septembre 2020 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 septembre 2020 et celle du Conseil d’État du 23 septembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er, point 8°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par la phrase suivante :
« |
Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. |
|
» |
Art. 2.
L’article 3, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :
« |
(3) L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités. |
|
» |
Art. 4.
À l’article 5 de la même loi, est inséré après le paragraphe 2 un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« |
(2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception. |
|
» |
Art. 5.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :
|
|||||||
2° | L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
|
Art. 6.
L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le point 1° est modifié comme suit :
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||||
2° | Au point 2°, la partie de phrase libellée est remplacée par les termes . |
Art. 7.
À l’article 10, paragraphe 5, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« |
Sans préjudice du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. |
|
» |
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2020. Henri |
Doc. parl. 7645 ; sess. ord. 2019-2020. |
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