Loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) relative aux justices de paix.
(N.° 1596.) LOI du 28 Floréal relative aux justices de paix.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 28 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 18 dudit mois, communiquée au Tribunal le même jour.
DÉCRET
Art. Ier.
Lorsqu'il vaquera, par mort, démission, ou autrement, une place de juge de paix, le premier suppléant succédera à ce juge pour le temps d'exercice qui restait à ce dernier, si toutefois ce temps n'excède pas une année.
Au cas contraire, les citoyens du canton procéderont, selon les formes établies, à l'élection d'un juge de paix dont les fonctions finiront à l'époque où eussent dû se terminer celles du juge primitivement nommé.
II.
Dans le cas où, soit par la promotion de droit exprimée en l'article précédent, soit de toute autre manière, une place de suppléant de juge de paix viendrait à vaquer, il sera pourvu au remplacement de la manière suivante:
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Si le procès-verbal de la dernière élection triennale fait mention du citoyen qui avait le plus de voix après les deux suppléans élus, et s'il y est énoncé que le nombre des voix par lui obtenues s'élevait à vingt au moins, ce citoyen sera proclamé suppléant par le souspréfet de l'arrondissement. Au cas contraire, le premier Consul nommera le suppléant, qui exercera jusqu'aux prochaines élections. |
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III.
Tous les greffiers des juges de paix seront nommés par le premier Consul.
Ils fourniront un cautionnement; savoir:
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IV.
Lorsque les greffiers des juges de paix auront un commis-greffier, le traitement de ce commis sera à leur charge.
V.
Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus.
La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement les fonctions simples d'huissiers près des justices de paix, ou sur les huissiers déjà reçus par les tribunaux d'appel, criminels ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix.
VI.
A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette dernière classe.
VII
Si cependant il n'y a point d'huissiers de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citoyens, lesquels n'entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs moeurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination.
VIII.
Tout juge de paix qui, après sa nomination, ne résidera point dans le canton, sera averti par le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, d'y fixer son domicile dans le mois de l'avertissement; passé lequel délai, et après, que le commissaire aura dénoncé la non-résidence au sous-préfet, il sera, à la diligence de ce dernier, pourvu, conformément à l'article I.er, au remplacement du juge de paix considéré comme démissionnaire.
Il en sera de même des suppléans.
IX.
On ne pourra considérer comme cessation de résidence d'un juge de paix, les absences qui seront autorisées comme il suit:
Lorsqu'un juge de paix voudra s'absenter de son canton, il se munira d'une autorisation du commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de son arrondissement.
Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il s'adressera au ministre de la justice pour en obtenir un congé.
X.
Dans tous les cas où un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public n'en souffrira point.
XI.
L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers continuera d'être reçue par le juge de paix: ses suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.
Les maires, et, à défaut des maires, leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci seront absens.
XII.
Dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police.
XIII.
Chaque juge de paix y siégera tour-à-tour pendant trois mois.
Dans les villes où les arrondissemens sont par ordres numériques, on suivra l'ordre des numéros; dans les autres villes, on suivra l'ordre qu'occupent les justices, de paix dans l'arrêté relatif à leur fixation.
XIV.
Il y aura pour ce tribunal de police un greffier particulier à la nomination du premier Consul: ce greffier fournira un cautionnement supérieur, du quart en sus, à celui que devront fournir les greffiers de justice de paix établis dans la même ville.
Il pourra s'adjoindre un commis-greffier qui sera tenu de prêter serment, et dont le traitement sera à sa charge.
XV.
Les huissiers des diverses justices de paix composant le ressort d'un même tribunal de police exerceront concurremment leur ministère près ce même tribunal.
XVI.
Dans le cas où le tribunal de police embrasserait plus de quatre justices de paix, le Gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siègera un juge de paix, toujours alternativement et pendant trois mois.
Le greffier sera, dans ce cas, tenu d'avoir un commis assermenté pour le service de la seconde section.
XVII.
Les lois relatives soit à l'organisation, soit aux attributions des justices de paix, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par la présente.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 28 Floréal, an X de la Republique française. Signé RABAUT le jeune, président; THIRY, RIGAL, TUPINIER, BERGIER, secrétaires.
SOIT la présente loi revêtue du scéau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 8 prairial, an X de la République.
Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat.
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Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL. |
- Ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841, sur l'organisation du service des huissiers. (Mémorial A n° 46 de 1841)
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