Protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 - Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur - Liste des États Parties et déclarations.
Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 - Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur - Liste des États Parties et déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 octobre 2016 le Luxembourg a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 23 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole.
Liste des États liés
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Déclarations
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.)
BELGIQUE
«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
CHINE
Sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
FRANCE
«1.
La République française réitère la déclaration qu’elle a formulée au moment de la ratification de la Convention sur la diversité biologique concernant l’article 16 relatif au transfert de technologie, pour l’application des articles 1 er et 23 du Protocole.2.
La République française reprend à son compte les termes de la décision UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 du 25 juin 2014 concernant l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» au lieu de l’expression «communautés autochtones et locales» figurant dans diverses dispositions du Protocole:| - | le recours à la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous documents secondaires relevant du Protocole sera dépourvu de tout effet sur le sens juridique des articles du Protocole utilisant l’expression «communautés autochtones et locales»; |
| - | l’usage de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» ne pourra pas être interprété comme impliquant pour une Partie une modification des droits ou des obligations découlant du Protocole; |
| - | l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous documents secondaires ne constituera pas un contexte aux fins de l’interprétation du Protocole, ni un accord ultérieur, ni une pratique ultérieurement suivie, entre Parties au Protocole, au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui codifie l’état du droit international coutumier en la matière. |
Se référant à la déclaration qu’elle a émise lors de l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes à valeur constitutionnelle d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, le peuple français est composé de tous les citoyens français sans aucune distinction d’origine, de race ou de religion. En vertu de ces mêmes principes et du principe d’égalité des citoyens devant la loi, seul le peuple français dans son ensemble peut se voir conférer des droits.»
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole.
UNION EUROPÉENNE
«L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants:
| - | la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, |
| - | la protection de la santé des personnes, |
| - | l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
| - | la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique. |
En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.
L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.
L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l’Union en vigueur.»
- Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste (...) (Mémorial A n° 38 de 2015)
- Loi du 3 juillet 2008 portant approbation du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le (...) (Mémorial A n° 99 de 2008)
- Loi du 4 avril 2003 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le (...) (Mémorial A n° 51 de 2003)
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