Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales.
Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu la loi électorale du 31 juillet 1924, respectivement la loi modificative du 23 mai 1932;
Vu l'article 2 de la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif:
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Dans le cas d'une guerre européenne et si la réunion des collèges électoraux se heurtait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à provoquer des inconvénients graves, le Gouvernement est autorisé à différer les dates des élections politiques et sociales et notamment celles des élections législatives, communales et professionnelles. Au cas où le Gouvernement fera usage de la faculté lui accordée par les dispositions du présent article, les mandats venus à expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui auront lieu dès que les circonstances ayant motivé la prorogation auront cessé |
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Revu les articles 149 et 151 de la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée par celle du 23 mai 1932:
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Article 149. - Les membres du conseil sont élus pour quatre ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de remplacer les conseillers sortants a lieu de droit tous les quatre ans le deuxième dimanche du mois d'octobre. Article 149 (modifié). - Les membres du conseil communal sont élus pour six ans à partir du 1er janvier qui suit leur élection. Article 151. -Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement restent en fonctions jusqu'à ce que le nouveau conseil ait été installé |
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Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les élections communales sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-ducal.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
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Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Londres, le sept juillet 1944. Charlotte. |
- Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 ayant pour objet de fixer la date des élections communales. (Mémorial A n° 50 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, ayant pour objet d'épurer et de compléter les conseils communaux en attendant (...) (Mémorial A n° 15 de 1945)
- Loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. (Mémorial A n° 29 de 1932)
- Loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 58 de 1939)
- Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. (Mémorial A n° 42 de 1924)
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