Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1 866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Considérant que l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 proclame la nullité de toutes les mesures prises par l'occupant;
Considérant que dans le cadre de cette mesure générale il y a lieu pourtant de préciser certaines conséquences de la nullité y sanctionnée, de sauvegarder l'intérêt des personnes dépossédées ou lésées par des actes nuls en vertu de l'arrêté précité, et d'édicter des pénalités contre les personnes ayant volontairement prêté leur concours à l'accomplissement des actes nuls;
Considérant que depuis le 10 mai 1940 l'ennemi occupant le territoire du Grand-Duché a posé un nombre d'actes qui démontrent la nécessité de sauvegarder les droits de l'Etat, des Communes, des Etablissements publics et des particuliers contre les actes de dépossession et de spoliation par l'ennemi;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
sont nuls et non avenus, à moins qu'ils ne relèvent d'une gestion normale, tous actes de disposition ou de nantissement de biens, meubles ou immeubles appartenant à l'Etat, aux Communes et aux Etablissements publics et dont la saisie a été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis le 10 mai 1940.
Art. 2.
Sont pareillement nuls et non avenus tous actes de disposition ou de nantissement de biens meubles ou immeubles ayant fait, de la part de l'ennemi, depuis le 10 mai 1940, l'objet de confiscations, saisies, ventes forcées ou de toutes autres mesures portant atteinte à la propriété privée.
Art. 3.
La revendication des biens visés aux articles 1 et 2 est ouverte contre tout possesseur, sans que le propriétaire soit tenu, en aucun cas, de rembourser le prix qu'ils ont coûté, le possesseur conservant seulement son recours contre celui duquel il tient les biens.
Aucune demande en revendication ne pourra être introduite après l'expiration des trois ans qui suivront la conclusion de la paix.
Art. 4.
Toute personne qui, à dater de la publication du présent arrêté, aura volontairement prêté son concours à l'exécution des mesures irrégulières prises par l'ennemi à l'égard des dits biens, vendu, acquis, donné ou accepté en nantissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Ces infractions seront poursuivies devant les tribunaux du Grand-Duché quel que soit le lieu où elles aient été commises et même si l'inculpé n'est pas trouvé dans le Grand-Duché.
Art. 5.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
Montréal, le 22 avril 1941. Charlotte. |
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- Loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 65 de 1938)
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