Arrêté grand-ducal du 28 janvier 1905 portant modification des arrêtés grand-ducaux du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme et l'organisation de l'école d'accouchement.
Arrèté grand ducal du 28 janvier 1905, portant modification des arrêtés grand-ducaux du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme et l'organisation de l'école d'accouchement.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sagefemme, ainsi que l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'organisation de l'école d'accouchement;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le premier alinéa de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
| « |
Pour être admise à l'examen de sage-femme, la récipiendaire doit produire un certificat constatant qu'elle a suivi pendant neuf mois les cours de l'école d'accouchement à Luxembourg et assisté au moins à douze accouchements. |
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| » |
Art. 2.
L'alinéa final de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, concernant l'organisation de l'école d'accouchement, est remplacé par la disposition suivante:
| « |
La durée des études à l'école d'accouchement est fixée à neuf mois au moins. |
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| » |
Art. 3.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Luxembourg, le 28 janvier 1905. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. |
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