Arrêté grand-ducal du 28 janvier 1905 portant modification des arrêtés grand-ducaux du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme et l'organisation de l'école d'accouchement.

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Arrèté grand ducal du 28 janvier 1905, portant modification des arrêtés grand-ducaux du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme et l'organisation de l'école d'accouchement.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sagefemme, ainsi que l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'organisation de l'école d'accouchement;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le premier alinéa de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, réglant l'exercice de la profession de sage-femme, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

«     

Pour être admise à l'examen de sage-femme, la récipiendaire doit produire un certificat constatant qu'elle a suivi pendant neuf mois les cours de l'école d'accouchement à Luxembourg et assisté au moins à douze accouchements.

     »

Art. 2.

L'alinéa final de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, concernant l'organisation de l'école d'accouchement, est remplacé par la disposition suivante:

«     

La durée des études à l'école d'accouchement est fixée à neuf mois au moins.

     »

Art. 3.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 janvier 1905.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.


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